ANNEXES CLI
Art. 140. — Le grade de docteur confère d’une manière générale le droit d'enseigner et d’exercer des fonctions et des emplois, conformément aux dispositions legales.
Art. 141. — Le grade de docteur ès-sciences juridiques confère, en tenant compte des autres dispositions en vigueur à cet égard, le droit de se faire inscrire comme avocat ou d’être nommé à des fonctions judiciaires, pour lesquelles la loi sur l’organisation judiciaire exige le grade de maître-ès-droit, ainsi qu’à des fonctions judiciaires ou civiles dans les colonies et possessions d'outre-mer du Royaume, sous réserve toutefois des autres conditions qu’exigeraient pour chacune de ces fonctions, des lois ou ordonnances spéciales.
En ce qui concerne les Indes orientales, ledit grade confère, sous la même réserve, le droit d’être nommé à des fonctions Judiciaires ou civiles à celui qui aura subi avec succès, devant la faculté qui en est chargée, un examen réglé par le Roi en vertu de l’art. 131, sur les matières mentionnées dans l’article 78 n° 2 sous les lettres a et b et n° 5 sous la lettre c
Les docteurs ès-sciences juridiques et ceux qui sont compris dans la promotion admise à prétendre au doctorat ont le droit d'enseigner dans une école moyenne les fondements des insti tutions administratives : commune, province, Etat, des Pays- Bas. ;
Art. 442. — Les docteurs ès-sciences politiques et ceux qui sont compris dans la promotion admise à prétendre au doctorat ont le droit d’enseigner dans une école moyenne l’économie politique, la statistique en particulier pour ce qui concerne les Pays-Bas et leurs colonies, et les fondements des institutions administratives : commune, province, Etat, des Pays-Bas.
Art. 143. — Les docteurs en médecine et ceux qui ont été admis à la promotion pour ce doctorat, ont le droit d’exercer la médecine dans toute son étendue, après avoir subi avec succès Pexamen pratique mentionné à l’art. 5 de la loi du 4er juin 1865 revisée par celle du 8 juillet 14874.