CL ANNEXES
Art. 144. — Les docteurs ès-sciences mathématiques et astronomiques, les docteurs ès-sciences mathématiques et physiques, et ceux qui ont été admis à la promotion pour ces doctorats possèdent les mêmes droits que ceux qui ont obtenu le diplôme B mentionné dans les art. 70 et 71 de la loi du 2 mai 1863.
Les docteurs en chimie et ceux qui sont admis à la promotion pour ce doctorat possèdent les mêmes droits que ceux qui ont obtenu le diplôme B, mentionné dans l’art. 70 de la susdite loi.
Les docteurs en géologie et minéralogie et ceux qui sont admis à la promotion pour ce doctorat possèdent les mêmes droits que ceux qui ont obtenu le diplôme À mentionné dans l’art. 70 de ladite loi.
Les docteurs en botanique.et zoologie et ceux qui sont admis à la promotion pour ce doctorat possèdent les mèmes droits que ceux qui ont obtenu le diplôme À, mentionné dans l’art 70 de ladite loi.
Art 145. — Les docteurs en. pharmacie et ceux qui sont admis à la promotion pour ce doctorat peuvent exercer la pharmacie dans toute son étendue, après avoir subi avec succès l'examen pratique prévu sous la lettre B de l’art. 9 de la loi. mentionnée à l’art. 143.
Art. 146. — Les docteurs ès-lettres classiques et ceux qui ont subi avec succès l’examen précédant immédiatement celui pour obtention de ce grade, ont, en ce qui concerne l’histoire ancienne, les mêmes droits que ceux qui possèdent le diplôme mentionné dans le 4er alinéa de l’art. 74 de la loi du 2 mai 1863.
Art. 147. — Le grade de docteur ès lettres néerlandaises confère les mêmes droits que le diplôme mentionné dans le 4er ali: néa de l’art. 74 de la loi du 2 mai 1863.
Le certificat constatant que le titulaire a subi avec succès l’examen précédant immédiatement: le doctorat confère les mêmes droits que ‘le diplôme mentionné dans le 4er alinéa de l’art. 74 de ladite loi.
ANNEXES CLHT
Art. 448. — Les indications données par les décrets prévus par les art. 120, 125, 132 et 134 peuvent être abrogées de la même manière qu’elles ont été rendues.
Il en est de même d’un décret comme celui prévu par l’art. 421.
TITRE HI
De l’enseignement supérieur privé.