‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 178 sur 197 · CHAPITRE PREMIER Dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 149. — Tout Néerlandais, tout étranger ayant obtenu l'autorisation prévue par l’art. 3, toute association reconnue et toute communauté religieuse jouissent de la faculté d'ouvrir librement une école privée d'enseignement supérieur, sous la condition, pour le fondateur, d'en donner avis préalable à ladministration communale, et au ministre de l'Intérieur en y ajoutant les communication des règlements ou statuts.

Si ces règlements ou statuts sont modifiés ou abrogés, pareille communication devra être faite par le chef ou la direction. de l’école.

Art. 450. — L'approbation du Roi est requise pour louverture d’une école privée d’enseignement supérieur fondée ‘par disposition testamentaire. Le testament sera annexé à la requête des héritiers, exécuteurs testamentaires- ou administrateurs! demandant l’approbation. La 5

Art. 451. L'administration de toute école privée d'enseignement supérieur adressera chaque année, avant le 4er mars, à l'administration communale un rapport détaillé de:la situation de l’école, et avant le.1er novembre, au ministre’.de: l'Intérieur, un semblable rapport sur l’année scolaire écoulée.

Art, 152. — L’omission des communications, de l’envoi de la

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