Définition
Si l'enseignement public est celui qui est donné par l'Etat ou une de ses subdivisions administratives, l’enseignement privé est celui qui est donné par les particuliers. Au cours de la première moitié du xx‘ siècle, ce droit qui constitue à proprement parler la liberté d’enseignement n'existait qu'à l'état de tolérance; car il était soumis au bon plaisir gouvernemental. Ge fut la Constitution de 1848 qui reconnut aux particuliers le droit d'ouvrir des écoles, sans avoir à demander l’autorisation de l'Etat. La loi de 1857 le réglementa ; la liberté d'enseignement passa dans les mœurs et les écoles privées se
multiplièrent, abritant de jour en jour une partie plus importante de la population scolaire de la Hollande.
Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 1857, il existait 957 écoles privées. Quatre ans après, il y en avait 4.072 recevant environ 87.000 élèves. En 1875, ce chiffre montait à 1.129 écoles avec près de 125.000 élèves; en. 1888, il atteignait 1.183 écoles fréquentées par 184.000 enfants. Mais c’est surtout à partir de la loi de pacification que la progression est rapide : elle arrive en 1895 à 1.362 écoles avec 218.000 élèves; en 1904, à 1.630 écoles avec près de 298.000 élèves et enfin en 1908 à 1.885 écoles avec 316.088 élèves. Et, sur ces 1885 écoles privées existantes au 1* janvier 1908, il y en avait 984 protestantes, 829 catholiques, #4 israélites et 66 ne rentrant sous aucune rubrique religieuse.
Les écoles privées sont libres : elles ne sont pas astreintes, en principe, aux dispositions légales qui régissent les écoles publiques. Néanmoins, elles sont tenues d'observer certaines règles considérées comme étant d'ordre public.
D'abord, les instituteurs doivent présenter des garanties suffisantes de capacité et de moralité. C'est pour cela qüe l’article 55 de la loi sur l’enseignement primaire exige d’eux, tout comme des instituteurs officiels, un diplôme de capacité obtenu à la suite des mêmes examens et un certificat de moralité délivré par le ou les bourgmestres de la ou des communes où le titulaire a résidé pendant les deux dernières années. En outre, il leur faut l'attestation que ces pièces ont été reconnues authentiques et visées par le collège échevinal de la commune où l'instituteur doit enseigner. Le visa doit être donné dans les quatre semaines à compter du. jour
de la demande et communiqué immédiatement à l’intéressé. En cas de refus du visa ou. d’inobservation du délai, un recours est ouvert devant les Etats députés et, s’il:en: est: besoin, devant la Reine. L’instituteur qui voudrait enseigner sans posséder les pièces requises serait passible d’une amende de 50 florins et même, au cas de récidive dans les deux ans, d’une amende de 100 florins ou d’un. emprisonnement de quinze jours qui, lors d’une troisième infraction, pourrait atteindre un an.
Ensuite, les écoles privées sont soumises aussi bien que les. écoles. publiques à la surveillance de l’autorité et à l'inspection scolaire. Si un instituteur se permettait un enseignement contraire aux lois ou aux mœurs ou s’il se conduisait d’une manière scandaleuse, la capacité d’enseigner pourrait lui être enlevée par les Etats députés sur la proposition du.collège échevinal. Toutefois, il ne peut être révoqué par eux, ce droit. n’appartenant qu'à. la direction, de l’école où il estemployé; mais, le résultat pratique est le même.
Enfin, l'Etat restreint encore par certaines prescriptions obligatoires la liberté des écoles privées qui reçoivent de sa part des subsides; seulement, ici, ce n’est plus l’ordre public quiest en jeu, mais le souci de voir utilisé au mieux des intérêts de l’enseignement. l'argent versé par les caisses publiques aux établissements particuliers.
Sous ce rapport, les écoles privées se subdivisent en deux grandes catégories : Les écoles subsidiées et Les écoles non. subsidiées. Nous commencerons par examiner ces dernières, parce qu'il n’y. a presque rien à en dire et aussi parce qu’elles sont à beaucoup près les moins nombreuses : en 1908, il n’y en: avait que 151 sur 1885,