‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 180 sur 197 · CLVI ANNEXES · texte numérisé non relu

CLVI ANNEXES

examinateurs et le ou les délégués, l’avis de ces derniers l'emportera.

Les règles à suivre par le ou les délégués dans l’exercice de leur contrôle seront établies par mesure générale d’administration.

Art. 158. — La désignation entraînant autorisation se fait sur requête adressée au Roi par l’administration ou à son défaut par le directeur du gymnase.

A la requête doivent être annexés :

a) Les règlements ou statuts du gymnase ; b) le plan d’études du gymnase.

De ces pièces, 11 doit ressortir :

4° Qu’au gymnase il est donné, dans le courant des six années de cours au moins autant d'heures d'enseignement que le plan général d’études prévu dans l’art. 7 en exige dans un gymnase public ;

29 Que dans toutes les matières mentionnées à l’art. 5 sous les lettres a-m, mais non comprises dans le programme prévu par le 32 alinéa de l’art. 11, il est donné, pendant les six années du cours, et dans l’ensemble de ces matières, au moins autant d'heures que le plan général d’études en consacre obligatoirement pour l’ensemble de ces matières dans un gymnase public ;

39 Que. pour chaque matière mentionnée à l’art. 5 sous les lettres a-m et comprises dans le programme prévu par le 3° alinéa de l'art. 11, il est donné, pendant les six années du cours, autant d’heures d'enseignement que le plan général d'études en consacre obligatoirement pour cette matière dans un gymnase public, sauf la diminution qui peut être permise, conformément à ce qui est dit sous le 4 ;

4 Que des heures qui, suivant ce qui est dit au 1°, doivent, au gymnase, être consacrées à l'enseignement, il n’y en a pas plus de quatre par semaine et par classe qui le sont à des matières non mentionnées dans l’art. 5 sous les lettres: a-m.

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