‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 182 sur 197 · CLVIII ANNEXES · texte numérisé non relu

CLVIII ANNEXES

gymnase se trouve établi. L'accès doit ui en être donné immédiatement sur sa demande.

Art. 164. — Les administrations et les directeurs, les curateurs et les recteurs des gymnases autorisés sont tenus de fournie à l'inspecteur des gymnases dans le ressort duquel le gymnase se trouve. établi les renseignements demandés au sujet de l'école et de Fenseignement. Chaque année avant ie début de l’année scolaire, le programme des heures de cours devra être communiqué au ministre de l'Intérieur.

Art. 465. — Les administrations ou à leur défaut les directeurs des gymnases autorisés sont tenus de donner, dans le mois, connaissance au ministre de l'Intérieur des modifications ou des compléments apportés aux règlements ou statuts ou au programme d’études.

Art. 166. — Chaque année, le ministre de lIntérieur fixera pour les gymnases autorisés l’époque où le ou les délégués seront disponibles pour la surveillance de l’examen.

Art. 167. — Le Roi peut, par décret, le Conseil d'Etat entendu, retirer l'autorisation, s’il lui apparaît que les dispositions de la loi ne sont pas observées, que l’enseignement n’est pas donné conformément au plan d’études, ou que, par suite de modifications ou compléments apportés aux règlements ou statuts, ou au plan d’études, les exigences légales ne reçoivent plus satisfaction. De mème si un gymnase autorisé ne répond plus aux conditions des art. 161 et 163, l'autorisation sera retirée de la même manière.

Art. 168. — Les administrations des gymnases autorisés recevront de l'Etat une subvention à condition que le gymnase se trouve administré par un établissement, une fondation ou une association possédant la personnalité civile.

La subvention sera accordée sur les bases suivantes£

4° Par heure de classe hebdomadaire pour un nombre maximum d'heures qui concorde avec le nombre d’heures qui doit

ANNEXES CELIX

être consacré, suivant le plan général d’études prévu par l’art. 7, à l’enseignement des matières mentionnées à l’art. 5, sous les leltres a-m, dans un gymnase publie.

Si le nombre des élèves d’une classe est de plus de 25 et que la classe est divisée en deux classes parallèles, il sera tenu compte pour le calcul de la subvention de deux classes et de trois, si une classe contenant plus de 50 élèves est divisée en trois classes parallèles. Entre plus de deux heures de classe consécutives, il pourra être donné un quart d'heure au plus de récréation qui comptera pour le calcul de la subvention.

20 Jusqu'à un total de 45 florins, si le gymnase est établi dans une commune qui possède une population de 30.000 âmes ou moins, et jusqu’à un total de cinquante-quatre florins si le gymnase est établi dans une commune où la population dépasse 30.000 âmes.

En outre, il sera accordé une contribution dans le traitement alloué au recteur jusqu’à concurrence de mille florins.

Ne peuvent prétendre aux subsides :

a) Les gymnases privés qui apparaissent tenus dans un but fucratif ;

b) Les gymnases privés où la perception des rétributions

scolaires donne un revenu moyen de plus de 200 florins par élève et par an; -c) Les gymnases privés établis dans des communes possédant un gymnase public ou dans des communes environnantes, si la perception des rétributions scolaires ne donne pas un revenu moyen par élève et par an supérieur à 80 florins, et encore moins si ce revenu du gymnase public est inférieur à cette somme.

Pour le calcul de la subvention, il ne faut pas tenir compte des heures de classe consacrées à l’enseignement des malières mentionnées dans l’art. 5, sous les lettres n et o, ainsi qu’à celui des matières, non mentionnées dans les lettres a-m de cet article au sujet desquelles le ministre de l’intérieur aura averti l’ad-

CEX ANNEXES

ministration qu’elles ne peuvent être comprises parmi l’enseignement supérieur préparatoire. L’avertissement dont il est question sera envoyé à l'administration dans.le mois qui suivra soit la réception du programme d’études envoyé conformément à l'art. 458, soit la réception de la communication des modifications ou compléments y apportés faite en exécution de l'article 165.

Les administrations sont tenues de fournir au ministre de - l'Intérieur tous les renseignements demandés au sujet des dispositions mentionnées sous les lettres a, bet c du présent article, et ce, sous peine d’être privées du droit aux subsides.

Chaque année dans le courant du mois de janvier, l’administration qui réclame, conformément au présent article, les subsides de l'Etat pour l'année précédente, adresse une demande à cet effet au ministre de l'Intérieur.

Des prescriptions seront établies par mesure générale d’administration pour l’application du présent article.

En dehors de ce qui est dit au premier alinéa du présent article, l'Etat ne peut accorder aucun secours pécuniaire à un gymnase privé ni lui procurer aucune autre aide soit directe, soit indirecte. |

Art. 169. — La subvention prévue dans l’article précédent sera diminuée dans la mesure de 50 pour cent pour chaque année où le nombre des élèves sera inférieur à 36 et sera supprimée pour chaque année où il sera inférieur à 24.

Cette disposition ne reçoit pas son application durant les six premières années qui suivent l'ouverture de l’école.

Pour lapplication de cet article, on prendra pour base le nombre des élèves qui au 45 janvier de l’année scolaire courante sont connus comme fréquentant réellement l’école.

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