ANNEXES CLXI
Des chaires privées.
Art. 170. — Le Roi peut, par décret, le Conseil d'Etat entendu après avoir pris l’avis des curateurs de l’université de l'Etat ou de l’école supérieure technique, le sénat entendu, autoriser des établissements, fondations ou associations possédant la personnalité civile à créer une ou plusieurs chaires auprès d’une ou plusieurs facultés expressément désignées de cette université de l'Etat ou auprès d’une ou plusieurs sections expressément désignées de cette école supérieure, en indiquant les matières qui seront enseignées par ceux qui occuperont ces chaires. La désignation des matières pourra être modifiée de la même façon.
Art. 171. — L'autorisation est accordée sur requête adressée à cet effet au Roi par l'administration de l'établissement, la fondation ou l’association.
A la requête doivent être annexés les statuts, l'acte ou le règlement concernant la création d’une ou plusieurs chaires.
Art. 172. Les statuts, acte ou règlement devront contenir, outre les dispositions nécessaires pour satisfaire aux prescriptions légales :
a) La clause que la chaire est placée sous le contrôle d’un collège de curateurs composé de trois ou de cinq membres;
b) Des prescriptions concernant la nomination, la suspension ou la mise à la retraite des professeurs.
Art. 173. — Pour pouvoir occuper une chaire privée, il faut posséder le titre de docteur dans la faculté où le titulaire enseigne ou doit enseigner, obtenu à une université de l'Etat ou à université qui, pour la collation du grade de doctorat, a les mêmes droits que les universités de l'Etat, ou bien l'attestation que la nomination est approuvée par le Roi.
Art. 474. — L’approbation royale pour la nomination d’un
VERSCHAVE. XI.