‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 184 sur 197 · CLXII ANNEXES · texte numérisé non relu

CLXII ANNEXES

professeur, prévue dans l’art. 173 est censée accordée, si, dans les deux mois de la réception de la demande, aucune décision n’est intervenue et aucun ajournement prononcé à ce sujet. La décision ne peut être ajournée qu’une fois et pour une durée de deux mois au plus, et l’approbation ne peut être refusée que par un décret motivé, le sénat de l'université ou de l’école supérieure technique entendu.

Art. 175. — Les administrations des établissements, fondadations ou associations autorisés sont obligées de veiller à ce que l’enseignement soit donné exclusivement par des professeurs ayant l'aptitude voulue pour occuper une chaire privée. Elles doivent, dans le mois,donner au ministre de l'Intérieur connaissance de la nomination,en y joignant la liste des diplômes et certificats d'aptitude que possède le professeur nommé, celle de ses écrits ainsi qu’un état de ses précédentes fonctions.

Art. 176. — Les administrations des établissements, fondations ou associations sont obligées de donner immédiatement connaissance au ministre de l'Intérieur de tout changement ou complément apporté aux statuts, acte ou règlement. Elles adressent chaque année avant le 4° novembre au ministre de l'Intérieur un rapport très détaillé sur la situation de la chaire ou des chaires durant le cours écoulé, en y ajoutant une revue de la situation financière, l’un et l’autre suivant le modèle qu’établira le susdit ministre,

Art 1477. — Les administrateurs des établissements, fondations ou associations, les collèges des curateurs et les professeurs sont tenus de fournir au ministre de l’Intérieur et à la Commission prévue dans l'art. 201 les renseignements nécessaires sur la chaire et sur l’enseignement qui y est donné.

Art. 178. — Les cours donnés par les professeurs qui occupent des chaires privées doivent toujours être accessibles pour ceux qui jouissent du droit de suivre les cours des universités de l’Etat ou de l’école supérieure technique et, en outre, pour la commission prévue dans l’art. 201 ét ses membres.

ANNEXES l CEXIII

Art. 179. — Les professeurs qui occupent des-chaires privées peuvent, sous les conditions qui seront établies par les curateurs de l’université de l'Etat ou de l’école supérieure technique, se

servir pour autant que la place et le matériel disponibles le per- mettent, des locaux, institutions, collections et matériel pour l’enseignement. Leurs cours sont annoncés sur le programme des cours. LES

Les curateurs de l’université de l'Etat ou de l’école supérieure technique peuvent, sur proposition du sénat, les admettre avec voix consultative dans les réunions du sénat. Ces professeurs prennent rang dans les solennités et siègent, chacun dans la faculté ou section où il est installé, après les professeurs de l’université ou de l’école supérieure.

La faculté ou section auprès de laquelle ils sont installés peut leur accorder l'accès avec voix consultative de cette faculté ou section.

Avec l'approbation de la faculté ou de la section, ils peuvent faire passer des examens sur les matières qu’ils enseignent. La réglementation à intervenir sur ce point sera soumise à l’approbation des curateurs.

Art. 180. — L'autorisation prévue dans l’art. 170 peut toujours être retirée par le Roi, au moyen d’un décret, le Conseil d'Etat entendu, après avoir pris l’avis des curateurs de l’université de l'Etat ou de l’école supérieure technique. De même si l’établissement, fondation ou association autorisé ne se conforme pas ou ne se conforme plus aux dispositions des art. 175 et 178, l’autorisation sera retirée de la même manière.

Art. 181. — Les dispositions des art. 173, 174, 175 et 177, de même que la mention faite de l’art. 175 dans l’art. 180, ne sont - pas applicables aux chaires créées auprès de la faculté de théologie. 3 Communication de la nomination, de la suspension ou de la retraite des professeurs auprès de cette faculté est simplement faite, sans plus, au ministre de l'Intérieur.

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