‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 185 sur 197 · CLXIV ANNEXES · texte numérisé non relu

CLXIV ANNEXES

Art. 182. — L'art. 179 est'applicable aux professeurs des institutions visées dans les art 153 et 154, établies dans des communes où il existe une université de l'Etat, en ce sens que les professeurs des institutions établies au 1er janvier 4904 dans des communes où existe une université de l’Etat ont accès avec voix consultative aux réunions du sénat et que dans les solennités, ils prennent rang et place dans la faculté de théologie après les professeurs de l’université ; ils ont en même temps accès avec voix consultative à la faculté de théologie.

Art. 183. — Le Roi peut permettre à des établissements, fondations ou associations possédant la personnalité civile, surleur requête, après avoir pris l’avis des curateurs de l’université de Etat ou de l’école supérieure technique, le sénat entendu, chaque fois pour la durée d'une année scolaire, d'organiser à une université de l'Etat et à l’école supérieure technique une série de lectures, conférences scientifiques, confiées à des personnes nommément désignées dans l’acte d'autorisation et portant sur des sujets qui y sont expressément mentionnés

A la requête qui doit être envoyée avant le 4er avril, l'établissement, fondation ou association doit joindre :

40 Les statuts, l’acte ou le règlement des lectures qui seront faites ;

2° L’indication des jours et heures où 1l désire que ces lectures aient lieu ;

3° La liste de ceux qui feront les lectures et des sujets qu'ils traiteront.

Les curateurs peuvent accorder pour ces lectures l’usage des locaux scolaires, des institutions, des collections et du matériel pour l’enseignement, sous les conditions qu'ils fixeront et qu'ils communiqueront au ministre de l’Intérieur an moins quatorze jours avant leur mise en application.

Le sénat peut admettre l’annonce de ces lectures sur le programme des cours. S'il s’y refuse, le ministre de l'Intérieur décide, les curateurs entendus.

ANNEXES GLXV

Quiconques a accès aux cours de l’université ou de l’école supérieure technique peut assister gratuitement à ces lectures.

L'autorisation peut être retirée par le Roi, après avis des curateurs de l’université de l'Etat ou de l’école supérieure technique, le sénat entendu.

Des universités privées.

Art. 184 - Le Roi peut, par décret, le Conseil d’Etat entendu, autoriser des établissements, fondations ou associations possédant la personnalité civile à posséder une université privée, qui, par rapport à la collation des grades du doctorat mentionnés expressément dans l'autorisation, jouiront des mêmes droits que les universités de l'Etat. La désignation des grades du doctorat pourra être modifiée de la même manière.

Art. 185. — L’autorisation est accordée sur requête à cet effet adressée au Roi par l’administration de l'établissement, fondation ou association.

A la requête doivent être annexés :

a) Les statuts, l’acte ou le règlement concernant la création de l’université ;

b) L’attestation que l’établissement, la fondation ou l’association possède au profit de l’université un capital de 100.000 florins, libre de toute charge, consistant en biens immobiliers productifs de revenus situés dans le royaume, en inscriptions sur l’un des Grands Livres de la Dette Nationale, en effets compris sur la liste dressée par le ministre des Finances conformément à l’art. 6 de la loi sur les cautionnements;

c) Un règlement d’ordre pour les promotions qui fournisse des garanties suffisantes pour la libre discussion.

Art, 186, - Les statuts, acte ou règlement devront contenir,

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