‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 186 sur 197 · CLX VI ANNEXES · texte numérisé non relu

CLX VI ANNEXES

outre les dispositions nécessaires pour satisfaire aux prescriptions légales :

a) Des prescriptions d’où il ressort que l’université comprend au moins trois des cinq facultés énumérées dans l’art. 76, étant entendu qu’une faculté qui comporte moins de trois professeurs ordinaires ne peut entrer ici en ligne de compte et qu’un professeur ne peut compter que dans une seule faculté ;

b) Des prescriptions d’où il ressort que dans chaque faculté l’enseignement est donné dans toutes les matières sur lesquelles doivent porter les examens nécessaires pour obtenir les grades du doctorat qui seront mentionnés dans l’autorisation ;

c) La clause que l’université est placée sous la surveillance d’un collège de curateurs composé de trois ou de cinq membres ; ï

d) Des prescriptions concernant la nomination, la suspension ou la retraite des professeurs et autres maîtres, et qui règleront d’une manière satisfaisante la situation pécuniaire d’un professeur mis à la retraite ou en non activité pour des motifs autres que sa propre demande, l'oubli de ses devoirs ou son inconduite ;

e) Des prescriptions d'où il ressort que les grades du doctorat mentionnés dans l’autorisation ne peuvent être obtenus qu’à la suite des mêmes examens publics de faculté et en satisfaisant aux mêmes conditions que ceux et celles établis par le règlement d'administration publique prévu par l’art. 1431. Il est entendu que ces grades ne peuvent être conférés que par le sénat et en présence du sénat ou d’une commission prise dans son sein, à la suite d'une promotion publique sur thèse ;

f) Des prescriptions d’où il ressort qu'aux examens ne pourront se présenter que ceux qui possèdent l'un des certificats y mentionnés dans les art. 11 et 12 ou un certificat y assimilé, et

que le certificat en question devra être remis avant le début de l'examen à la faculté ou à son président;

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