‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 187 sur 197 · ANNEXES CLXVII · texte numérisé non relu

ANNEXES CLXVII

g) Des prescriptions d’où il ressort que pour recevoir l’enseignement des professeurs et autres maîtres, il faut payer une somme au moins égale à celle exigée pour suivre les cours des universités de l'Etat et que ceux qui jouissent d’une bourse de l'Etat sont affranchis de toute redevance universitaire ;

h) Des prescriptions d’où il ressort que pour chaque examen, il faut payer des droits au moins égaux à ceux exigés pour les examens des universités de l'Etat, et que l’attestation constatant le paiement de ces droits et de la somme dûe suivant les dispositions de la lettre g pour l'assistance aux cours, doit être remise avant le début de l’examen à la faculté ou à son président.

Art. 187. — Les biens immobiliers et les effets visés dans l'art. 185 sous la lettre b doivent conserver leur entière affectation au service de l’université et ne peuvent être aliénés, chargés ou hypothéqués qu'après autorisation du ministre de l'Intérieur et sous les conditions édictées par lui. Les effets ou valeurs mobilières doivent être déposés en un lieu qu’indiquera le susdit . ministre.

Art. 188. — Pour enseigner à une université privée qui a été l’objet d'une autorisation conforme à l’art. 184, il faut posséder le titre de docteur dans la faculté où le titulaire enseigne ou doit enseigner, obtenu à une université de l'Etat ou à une université qui, pour la collation de ce grade de doctorat avait, au moment de sa délivrance, les mêmes droits que les universités de l'Etat, on bien l'attestation que la nomination est approuvée par le Roi.

Art. 189. L’approbation royale des nominations de professeurs etautres maîtres prévue dans l’art. 188 est censée accordée si, dans les deux mois de la réception de la demande aucune décision n’est intervenue et aucun ajournement prononcé à ce sujet. La décision ne peut être ajournée qu’une fois et pour une durée de deux mois au plus; et l’approbation ne peut être refusée que par un décret motivé.

CLXVIIT ANNEXES

Art. 490. — Les administrations des établissements, fondations et associations autorisés sont obligées de veiller que dans l’université, propriété de l'établissement, fondation ou association administrée par eux, l'enseignement soit donné exclusivement par des professeurs et autres maîtres ayant l'aptitude voulue pour cela.

Elles doivent, dans le mois, donner au ministre de l'Intérieur connaissance de toute nomination d’un professeur ou d’un autre maître, en y ajoutant la liste des diplômes et certificats d’aptitude que possède le professeur nommé, celle de ses écrits, ainsi qu’un état de ses précédentes fonctions.

Art. 191. -- Les administrations des établissements, fondations ou associations autorisées sont obligées de donner immédiatement connaissance au ministre de l'Intérieur de tout changement ou complément apporté aux statuts, acte ou règlement.

Elles adressent chaque année avant le 1° novembre au ministre de l'Intérieur un rapport très détaillé sur la situation de l’université durant l’année écoulée, en y ajoutant une revue de la situation financière, dressés l’un et l’autre suivant le modèle établi par le susdit ministre.

Art. 1492. — Les administrations des établissements, fondations ou associations, les collèges de curateurs, les professeurs et autres maîtres sont tenus de fournir au ministre de l’Intérieur et à la commission prévue par l’art. 201 les renseignements nécessaires sur l’université et sur l’enseignement qui y est donné.

Art. 193. — Les cours, examens et promotions de même que les institutions et collections des universités privées ayant fait l’objet de l’autorisation prévue dans l’art. 184 doivent toujours être accessibles pour la commission prévue par l’art. 201 et pour ses membres.

Art. 194. — Les certificats délivrés par les universités privées ayant fait l’objet de l'autorisation prévue dans Part, 184 et

ANNEXES CLXIX

constatant l'admission avec succès aux examens nécessaires pour obtenir les grades du doctorat mentionnés dans l’autorisation ainsi que les diplômes constatant la collation des grades de doctorat doivent, pour avoir une valeur légale, être signés pour visa par la commission prévue dans l’art. 201.

La requête y tendant doit être faite à la commission par le président de la faculté dans le mois qui suit tout examen subi avec succès et par le président du sénat dans le mois qui suit toute collation d’un doctorat.

Art. 195. — Les certificats visés dans l’article précédent donnent, en ce qui concerne l’aptitude à l’enseignement, pendant trois ans à partir du jour où les examens ont été subis avec succès, les mêmes droits que les certificats délivrés par les universités de l'Etat à la suite des mêmes examens subis avec succès.

“Art. 496, — Pour pouvoir, sur proposition d’une faculté, conférér, honoris causa, à raison de mérites extraordinaires, à des Néerlandais ou à des étrangers un des doctorats mentionnés dans l'autorisation, il faut au sénat d’une université privée ayant: fait l’objet de l'autorisation prévue dans l’art. 184 l’approbation du Roi pour chaque cas particulier.

Art. 197. - Les administrations des établissements, fondations ou associations autorisées peuvent recevoir de l'Etat une participation dans les frais occasionnés par les locaux qui doivent servir à l’enseignement.

Cette participation ne dépassera pas pour une période de 25 années la somme de 100.000 florins. En cas de fermeture de l’université privée ou en cas de retrait de l’autorisation, l’établissement, fondation ou association restitue au Trésor public ce qu'il a reçu dépassant 4.000 florins par an durant les années écoulées depuis la première réception des subsides.

Art. 198. — L'Etat peut accorder une bourse de 500 florins à dix.étudiants au plus sans fortune et d’aptitudes exceptionnelles

Page 1