‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 189 sur 197 · ANNEXES CLXXI · texte numérisé non relu

ANNEXES CLXXI

générale d'administration, en tenant compte des dispositions de la présente loi.

Art. 202. — Les membres de cette commission ne jouissent d'aucun traitement. Ils reçoivent une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

Art. 203. — La commission examine si les prescriptions édictées dans les deux articles précédents sont observées par les établissements, fondations ou associations autorisées.

Si elles ne sont pas ou ne sont plus observées, elle en donne immédiatement connaissance au ministre de l’Intérieur.

Art. 204. — La commission se prononce sur les demandes faites conformément à l’art. 194 dans le mois qui suit leur réception.

La demande ne peut être accueillie par un refus que s’il apparaît que la thèse prévue dans l’art. 186 sous la lettre e n’a pas été faite et soutenue par le candidat au doctorat lui-même.

L’intéressé peut, dans le mois qui suit le jour de la notification du refus, en appeler auprès du ministre de l’Intérieur.

Art. 205. — La commission adresse chaque année avant le 4er novembre au ministre de l'Intérieur un rapport détaillé de son activité. À ce rapport elle ajoute pour chaque université en particulier visée dans l’art. 184 un rapport sur les grades de doctorat conférés par cette université, sur les thèses soutenues devant cette université et sur les examens subis dans cette université.

Art. 206. — La commission ou un ou plusieurs de ses membres désignés à cet effet, peuvent, aussi souvent qu'ils y seront invités, assister aux réunions des collèges de curateurs visés dans les deux chapitres précédents.

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