‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 190 sur 197 · CLXXII ANNEXES · texte numérisé non relu

CLXXII ANNEXES

TITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 207. — Quiconque, à l’époque de la mise en vigueur de la présente loi, sera attaché comme professeur à un établissement d'instruction supérieure sans se trouver en contravention avec les règlements existants, sera autorisé à continuer son enseignement.

Art. 208. — A l’époque mentionnée à l’art. 207, le Roi désignera aux professeurs en exercice des écoles supérieures de Leyde, Utrecht et Groningue qui n’auront pas atteint l’âge de soixante-dix ans, les branches dans lesquelles ils enseigneront.

Ceux qui, pour des motifs approuvés par le Roi, refuseront de se charger d'enseigner les matières qui leur seront désignées conserveront comme traitement d’attente le traitement dont ils jouiront à l’époque sus-mentionnée et cela jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de soixante-dix ans.

Ils cesseront de toucher ledit traitement d’attente dès qu’ils auront accepté des fonctions publiques ou auront été nommés par l'Etat à un emploi dont le traitement est égal ou supérieur au au traitemenl d’attente, ou encore dès qu'ils auront accepté des fonctions équivalentes non conférées par l'Etat.

S'ils acceptent une fonction non conférée par l’Etat et dontles émoluments sont inférieurs au traitement d'attente, celui-ci sera diminué du montant de ces émoluments.

Le temps pendant lequel les professeurs auront touché le traitement d'attente comptera pour le droit à la pension.

Nul traitement d’attente n'excédera la somme de 3.000 florins par an.

Art. 209. — Les professeurs mentionnés au premier alinéa de l’art. 208 qui justifieront que, pendant les cinq années antérieures à l’époque indiquée dans l’art. 207, ou, si leur professorat a été de plus courte durée, pendant cette durée plus courte, la moyenne

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