Ecoles privées non subsidiées
Les écoles privées non subsidiées n’ont à observer aucune des conditions posées par la loi sur l’enseignement primaire dans les articles 59 et suivants. L’article 58 seul leur est applicable. A leur tête doit se trouver un instituteur âgé de 23 ans au moins et possédant le rang d’instituteur en chef. En cas de vacance, la fonction ne peut être remplie par un instituteur ne réunissant pas ces deux qualités que d’une façon temporaire, pendant un délai de six mois au plus. |
L'enseignement est réglé par la direction de l’école à son gré. Elle peut y faire figurer toutes les matières déclarées par l’article 2 comme obligatoires ou facultatives. Elle peut en retrancher, mais en renonçant à être une école d'instruction primaire si elle supprime des matières obligatoires. Elle peut surtout en ajouter, y introduire, par exemple, l’histoire biblique et l’instruction religieuse. La loi ne s’en occupe pas et l’instituteur jouit à ce point de vue de la plus complète liberté.
C'est cette considération qui avait, au temps où les ‘écoles privées ne pouvaient recévoir de subsides qu’à la condition d’être neutres, multiplié ce genre d'écoles. Toutes ou presque toutes se refusaient à vendre au prix des faveurs officielles leur indépendance. Mais lorsqu’en 1889, cette exigence disparut de la loi, beaucoup se rangèrent sous le nouveau régime, et comme les mesures qu'il contenait n'étaient ni vexatoires, ni encombrantes, le nombre des écoles privées non subsidiées tendit de plus en plus à disparaître. Alors qu'en 1875, il y en avait 994 sur 1.129, en 1895, six ans après la mise en vigueur
de la loi de 1889, il n’en existait plus que 273, et en 1903, on n’en trouvait plus que 200. Depuis lors, chaque année enregistre une nouvelle diminution : il en restait 195
en 1904, 159 en 1907 et 151 en 1908.