‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 191 sur 197 · ANNEXES CLXXIII · texte numérisé non relu

ANNEXES CLXXIII

annuelle de leurs révenus en traitement, rétribution pour les leçons et autres émoluments a été supérieure au traitement qui leur sera accordé en vertu de la présente loi, pourront obtenir une rétribution personnelle extraordinaire, égale à la différence entre ces revenus et le traitement fixé pour leurs nouvelles fonctions. Par rapport à la pension de retraite, cette rétribution ne sera pas considérée comme traitement ou rémunération.

Les professeurs retraités qui, à l’époque mentionnée à Part. 207, jouiront, en vertu de l’art. 4 du décret royal du 7 mai 1837, des émoluments mentionnés à l’art 134, n°5 4 et 2 du décret organique du 2 août 1815, pourront obtenir, en dédommagement de ces émoluments une rétribution annuelle égale à la moyenne de ce que ces émoluments leur auront rapporté annuellement pendant les cinq années antérieures à l’époque mentionnée à l’art. 207, ou si la jouissance de ces émoluments a été de plus courte durée, pendant cette durée plus courte.

Pareil supplément personnel pourra être également accordé aux professeurs en fonctions à l’époque mentionnée dans l’art. 207, lorsqu'ils ont obtenu leur pension de retraite à l’âge de soixante-dix ans.

L’art. 30 de la loi sur les pensions civiles, modifiée par la loi du 21 mai 1873 n’est pas applicable à ces rétributions personnelles.

Art. 210. — Les professeurs, mentionnés au {1% alinéa de l’art. 208 seront sur leur demande exemptés de la contribution à la caisse des pensions de retraite, qu'ils seraient tenus de payer en vertu de l’art. 15 b de la loi sur les pensions civiles modifiée par la loi du 21 mai 1873, à raison de l’augmentation de leur traitement. Toutefois, si cette augmentation dépasse la moyenne de leurs revenus en rétributions pour les leçons et autres émoluments, calculée comme à l’article précédent, ils devront payer la contribution pour ce surplus.

La partie du traitement pour laquelle la rétribution n’a pas

été payée n’entre pas en compte pour la fixation ultérieure dela pension de retraite.

CEXXIV ANNEXES

Art. 241. — Ceux qui ont obtenu le titre de professeur avant l’époque mentionnée à l’art. 207 le conservent.

Art. 212. — L'affectation des capitaux et archives appartenant au fonds académique de chacune des écoles supérieures de Leyde, Utrecht et Groningue, en vertu du décret royal du 13 août 1836, sera réglée par le Roi.

Art. 213. — Les communes qui sont tenues, en vertu de art. 6 de la présente loi, d'établir un gymnase ou de l’organiser conformément à ses dispositions et qui n’en auront pas été dispensées selon le troisième alinéa du dit article, satisferont à cette obligation dans l’espace de trois ans, au plus, à dater de l'époque mentionnée dans l’art. 207.

Tant que, durant cette période de trois ans, une école latine ou un gymnase continuera d’exister, les dispositions du décret organique du 2 août 1815 et celles qui auront modifié ou complété ce décret, seront applicables au corps enseignant, aux branches d’études et à l’organisation de l’école.

Pareil délai sera accordé aux communes dont la population, d’après le dernier dénombrement décenal précédant cette époque, aura dépassé le chiffre de vingt mille âmes et qui n’auront pas été dispensées de la manière susdite.

Art. 214. — Les professeurs des gymnases visés dans le 4er alinéa de l’article précédent qui, à l’époque mentionnée dans l’art. 207, seront en fonctions dans une école latine ou dans un gymnase pourront renoncer au droit à la pension de retraite qui leur est reconnu par l’art. 20. En ce cas les art. 20 et 21 ne leur seront pas applicables.

Art. 215. — Pendant quatre ans, à compter de l’époque mentionnée à l’art. 207, l'admission aux examens universitaires aura lieu selon les dispositions du décret royal du 4 août 1853.

Art. 216. — Ceux qui, jusqu'à l’époque mentionnée à l’art. 207, seront incrits comme étudiants à une université néerlandaise, seront dispensés de produire les certificats mentionnés

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