Enseignement moyen ou secondaire
L'enseignement moyen est une création du ministre libéral Thorbecke qui, pendant son second ministère, l’'organisa par la loi du 2 mai 1863.
Auparavant, cet enseignement n'existait pas, du moins sous une forme précise. Il n’y avait pas d'écoles qui étaient chargées spécialement de le donner. Il se réfugiait dans les établissements d'instruction primaire supérieure que l’on appelait écoles françaises, parce qu’on y enseignait en premier lieu et presque exclusivement la langue française et aussi dans la seconde section de quelques gymnases. Les premières étaient soumises à la loi de 1806 comme les écoles primaires élémentaires ; quant aux gymnases à deux sections, ils se trouvaient dans une situation bizarre : la section latine était régie par l’ordonnance de 1815, l’autre était extra-légale et on éprouvait un certain embarras à la soumettre à un texte précis. On avait fini par la considérer comme faisant partie, elle aussi, par voie de conséquence, de l’enseignement supérieur. Pourtant, ces sections spéciales rentraient bien dans l’idée qu’on se faisait de l'instruction moyenne. Elles s'étaient multipliées : 31 gymnases en possédaient une en 1862 et 700 élèves les fréquentaient.
Le besoin de cet enseignement intermédiaire, qui avait donné naissance, en Allemagne, à ce qu'on appelait les « Realschulen », s'était manifesté en Hollande d’une autre façon eneore. En plusieurs endroits, à Amsterdam, à Enschedé, etc., des tentatives avaient été faites à diverses reprises, de 1846 à 1861, pour la fondation. d'écoles techniques commerciales et industrielles.
Ces efforts isolés comme aussi le développement des secondes sections des gymnases attirèrent l'attention du gouvernement. Déjà en 1854, le ministre, M. Van Reenen, avait présenté aux Etats-Généraux un projet de loi réglementant simultanément l’enseignement primaire et l’enseignement moyen; mais, sur les instances de la Chambre, la partie concernant l’enseignement moyen en avait été distraite pour être examinée ultérieurement. Lorsqu’en 1862, Thorbecke reprit le pouvoir, elle n’était pas encore arrivée en discussion ; il crutle moment venu de procéder à cet examen et il élabora un nouveau texte de loi. Il n’y définissait pas expressément l’enseignement secondaire ou moyen; mais la teneur du projet aussi bien que l'exposé des motifs ne laissait aucun doute sur ses idées en la matière. Entre l’enseignement primaire qui donnait les premiers éléments de culture et de développement intellectuel et l’enseignement supérieur qui, se basant sur l’étude de l’antiquité, communiquait à une élite la connaissance des plus hautes sciences, il y avait place pour un degré intermédiaire, pour des écoles développant l'intelligence de l'élève de manière à le rendre apte à bien remplir les diverses professions de la vie commerciale et industrielle. Ces écoles devaient être aussi variées que les carrières auxquelles elles avaient mission de préparer, mais elles ne devaient pas être professionnelles, c’est-à-dire enseigner pratiquement l’usage d’une profession. Leur but était de fournir une culture générale permettant l'exercice des professions commerciales et industrielles. De même que dans l’enseignement supérieur, les gymnases conduisaient aux universités, dé même certaines catégories d'écoles moyennes devaient être une préparation à d'autres; les écoles
moyennes inférieures (burgerscholen) chargées de distribuer aux travailleurs manuels les connaissances les plus utiles à l’exercice de leur métier seraient de la sorte une espèce de préface aux écoles moyennes supérieures (hoogere burgerscholen) destinées à la bourgeoisie et à la classe aisée, tandis que les écoles agronomiques recueilleraient les enfants des agriculteurs et propriétaires sou. cieux de continuer la vie de leurs ancêtres et que l’école polytechnique formerait des ingénieurs et des industriels à la hauteur de leur situation.
Cette conception que Thorbecke avait de l’enseignement moyen se heurta à celle qui semblait dominer alors. Beaucoup voulaient entendre par là l’enseignement qui préparait à l’enseignement supérieur et demandaient, par suite, qu'on y fit rentrer les gymnases. D’autres estimaient qu'il fallait le qualifier d’après l’âge des élèves et la méthode employée. Mais la première opinion apparaissait comme inconstitutionnelle, parce que la Loi fondamentale de 1848, rangeant les gymnases parmi les établissements d'enseignement supérieur, il n’appartenait pas à une loi ordinaire de les rattacher à l’enseignement moyen. Pour la seconde, le ministre niait que l’âge ou la méthode pussent servir de base à une classification légale.
La loi du 2 mai 1863 consacra les idées de Thorbecke. Elle imposait à toutes les communes ayant plus de 10.000 habitants l'obligation de fonder à leurs frais au moins une école moyenne inférieure où il y aurait des cours du jour et des cours du soir. De son côté, l'Etat était tenu, afin de stimuler par son exemple, les villes qui voudraient l’imiter, de créer immédiatement quinze écoles moyennes supérieures, où la durée des études
serait de trois ou de cinq années. Une école polytechnique pour la formation d'industriels, d'ingénieurs et d'architectes était promise dans le délai d’un an. Des écoles d'agriculture étaient décidées, non sans opposition de la part d’une fraction importante des Etats-Généraux qui craignait que ces écoles de l'Etat ne fissent concurrence à une école particulière établie à Haren, dans la province de Groningue et qui. malgré les subventions qu'elle recevait, n’était pas des plus florissantes.
Les communes et les particuliers avaient, d'autre part, le droit de fonder librement des établissements d’instruction moyenne qui pouvaient même être subventionnés par l'Etat; mais, à ces subsides, il y avait une condition, c'est que les écoles fussent accessibles à tous et, par suite, neutres en matière religieuse. Les professeurs devaient être pourvus des certificats de capacité et de moralité requis par la loi. La surveillance était confiée à des commissions locales d'inspection nommées par le conseil communal et à des inspecteurs généraux désignés par le roi. L'organisation intérieure des écoles, même de celles de l'Etat, était réservée aux décrets et règlements spéciaux.
Aussitôt la loi votée, le gouvernement, aidé en particulier par M. Steyn Parvé qui fut nommé inspecteur général en 1864, se mit énergiquement à l'œuvre pouren réaliser les prescriptions. Son impulsion donna le branle aux communes. Une année après la promulgation de la loi, en 1864, l’école polytechnique s’ouvrit en même temps que douze écoles moyennes supérieures dont trois seulement de l'Etat et trois écoles moyennes inférieures, En 1878, M. Steyn Parvé eñregistrait avec satisfaction cinquante écoles moyennes supérieures dont dix-huit
créées et entretenués par l'Etat et trente-cinq écoles moyennes inférieures. Ce développement, il est vrai, avait été fatalaux secondes sections des gymnases, qui avaient disparu une à une, se changeant d'ordinaire en écoles moyennes supérieures.
Les écoles d’agriculture avaient eu plus de mal à prendre pied ; la première, celle de Wageningen n'avait pu être créée qu’en 1876.
Seulement, les résultats n'étaient pas encore aussi brillants que ceux rêvés par l’auteur de la loi de 1863. Les écoles moyennes inférieures rencontraient en général peu de succès ; aussi le gouvernement usait-il largement de la faculté légale qu’il possédait d’en dispenser les villes de plus de 10.000 âmes quand l'instruction moyenne était assurée d’une autre manière, Par ailleurs, il restait une grande incertitude sur la délimitation exacte de l’enseignement moyen et cela nuisait un peu à son développement. Enfin, les écoles à proprement parler professionnelles que la loi de 1863 avait voulu écarter commençaient à faire leur apparition et diminuaient d’autant le nombre des élèves des écoles « bourgeoises ».
T1 restait à appliquer à l’enseignement supérieur les principes de la Constitution de 1848. Le premier projet déposé dans ce but le fut en 1868, par le ministre Heemskerk, mais sa chute en empêcha la discussion. Les divers cabinets qui lui succédèrent reprirent la question, mais pour des raisons variées, ils ne purent aboutir. A M. Heemskerk revenait la solution du problème de la réforme de l’enseignement supérieur qu'il avait posée.
VERSCHAVE. 3
Son retour au pouvoir, en août 1874, fut suivi de près de la reprise d’un projet de son prédécesseur, M. Geertsema, auquel il donna une nouvelle rédaction. Les travaux préparatoires furent longs et le projet ne vint en discussion, à la 2° Chambre, qu'en mars 1876.
Le problème revêtait un double aspect : 1l yÿ avait d’abord à régler la réorganisation de ce premier degré de l’enseignement supérieur que constituaient les gymnases. On était d’accord pour reconnaître que le cadre devait en être sensiblement élargi. Jusqu’alors, les élèves qui voulaient suivre les cours de théologie, de droit ou de médecine devaient, au sortir du gymnase, faire un stage à la faculté des lettres ou des sciences et y prendre le grade de candidat (licencié). De différents côtés, on se demandait s’il ne serait pas préférable de détacher des universités ces études préparatoires et de Les rattacher aux gymnases, de manière à ce que les étudiants arrivant à l'université puissent aborder immédiatement les études spéciales. Ce fut cet avis qui prévalut. En conséquence, on augmenta la durée des cours du gymnase. 1l avait été d’abord question de la porter à sept ans en admettant dans les classes supérieures, dès la sixième année, par exemple, une bifurcation pour les élèves qui se destinaient à l’étude des sciences médicales ou physiques, afin de ne pas trop retarder l’entrée du jeune médecin dans la vie pratique. On n’alla pas tout à fait jusque là, de même qu’on rejeta complètement un autre système qui eût permis à ces étudiants de passer directement de l’école moyenne supérieure à l'université :: l’accès des cours universitaires ne serait ouvert qu'aux élèves ayant passé par les gymnases et la durée des études gymnasiales serait de six ans avec bifurcation au seuil de la dernière
année Beaücoup estimaient cette décision regrettable, en particulier, pour les futurs’ étudiants en médecine qui n'avaiént pas en une année le temps nécessaire pour acquérir une connaissance suffisante des sciences physiques et naturelles et étaient obligés de continuer en arrivant à l’université ces études propédeutiques. Par ailleurs, le programme des gymnases était plus chargé qu’auparavant celui des écoles latines, dont les classes duraient également six ans, par Fadjonction des langues modernes el par une place plus grande accordée aux sciences mathématiques, physiques et naturelles.
A côté des gymnases que la loi rendait obligatoires, sauf dispense de l’autorité, dans toute ville ayant plus de 20.000 âmes, il pouvait être créé dans les communes moins importantes des progymnases, c’est-à-dire, des gymnases à cours réduit, des gymnases amputés des deux années supérieures. |
L'entretien des gymnases et des progymnases était supporté par la commune, non par l'Etat, mais celui-ci pouvait accorder des subventions tant aux cemmunes légalement tenues d'établir des gymnases qu’à celles qui en fondaient volontairement. De plus, l'Etat arrêtait le plan d’études, rendant ainsi uniforme l’enseignement des gymnases communaux. Certains, dont M. Steyn Parvé, croyaient cette innovation malheureuse et s’applaudis: saient de ne pas la voir appliquer « dans les écoles moyennes, même dans celles de l'Etat, où l’on respectait davantage l'individualité des professeurs et la liberté des méthodes ». Le nombre des professeurs, le montant de leur traitement étaient fixés par le Conseil communal, sauf l'approbation des Etats députés et même celle du mixistre pour les gymnases subventionnés. C'était le
Conseil communal aussi qui nommait le collège des curateurs chargé de l’administration du gymnase et de sa surveillance concurremment avec l'inspection de l'Etat. s’exerçant par le moyen d’un ou plusieurs inspecteurs.
L'enseignement supérieur étant libre, les particuliers pouvaient établir des gymnases, mais la loi ignorait leurs examens de cours. Les élèves qui en sortaient devaient pour être admis à l’université passer un examen soit devant les professeurs d’un gymnase public de leur choix, soit devant une commission spéciale nommée par le Roi. En outre, ces établissements privés n’avaientdroit à aucune subvention de la part de l'Etat.
Le second aspect du problème était plus compliqué encore. Il s'agissait des universités. Les athénées avaient complètement disparu. Il ne demeurait plus, en réalité, que celui d'Amsterdam qui s’était étendu fortement dans le sens des études médicales et qui désirait se transformer en université. Mais c'était précisément la question de savoir ,si l’on augmenterait le nombre des universités ou si, au contraire, on le réduirait. Les partisans d’une université unique pour le Royaume et disposant, par la concentration des efforts, de moyens d’action plus considérables, étaient assez nombreux; mais le difficile était d'indiquer quelles seraient les universités à supprimer. Leyde avait pour elle le prestige de son passé; Groningue, la moins peuplée était äprement défendue par les représentants des provinces septentrionales et on ne pouvait sans injustice supprimer uniquement Utrecht On trouva plus simple de les conserver toutes les trois et on. adopta même un amendement de M. Kappeyne permettant à la ville d'Amsterdam de transformer en univer-
sité son « Athenœum Illustre », faculté que la municipalité d'Amsterdam devait se hâter de mettre à profit.
Si cette décision satifaisait la capitale, elle mécontentait, par contre, les provinces méridionales qui réclamaient depuis longtemps dans une des villes telles que Bois-le- Duc ou Bréda, un athénée qu'ils eussent désiré pouvoir développer dans la suite en université plus spécialement à l'usage des populations catholiques du sud. Dans ce but, un amendement fut présenté, proposant, non seulement, comme le projet primitif du ministre, le droit pour les communes d'établir un athénée, mais encore celui de le transformer plus tard en université à l’exemple d'Amsterdam. Mais cet amendement fut rejeté; car, on ne voulait pas, disait-on, multiplier indéfiniment les universités, ni surtout faire dépendre le sort de l’établissement dont le Sud sollicitait la fondation de la générosité de particuliers ou de l’Église, ce qui eût été un moyen détourné d’avoir une institution universitaire libre, à laquelle la forme communale permettrait la collation des grades. Car, si la création des universités libres n'était pas défendue du moment qu'elle était accompagnée de certaines formalités légales dont l’une était de communiquer les statuts au gouvernement, le droit de conférer les grades leur était impitoyablement refusé, de même qu’elles n'avaient rien à attendre des subsides de l'État ou des communes.
L'organisation intérieure des universités recevait peu de modifications. Chacune d’elles conservait ses cinq facultés. Il avait bien été question de supprimer la faculté de théologie qui, dans le système de l’ordonnance de 1815, avait pour mission de former des pasteurs pour l'Eglise réformée et qui perdait de sa raison
d’être, au moins sous cet aspect exclusif, depuis que la Constitution de 1848 avait étendu sa protection sur tous les cultes indistinctement. Néanmoins, devant les réclamations que ce projet rencontra dans une grande partie de la population, on la conserva, mais en lui donnant un caractère purement scientifique et en en éliminant l'instruction de la théologie dogmatique et pratique. L'enseignement de cette branche devait être remise à l'Eglise réformée qui recevant en même temps les fonds y affectés jusqu'alors par l'Etat, pourrait établir à cet effet des chaires spéciales dans les villes universitaires.
Le corps professoral se composait des professeurs et des lecteurs ou chargés de cours, auxquels le gouvernement pouvait adjoindre des privaat-docenten, sorte de lecteurs agrégés ou maîtres de conférences. Le traitement était désormais fixe et n’était pas accra par une part dans les rétributions payées par les étudiants. L’administration restait confiée à un collège de curateurs de trois ou cinq membres. L’admission au grade de docteur en droit ou-en médecine continuait à ouvrir l’accès de certaines carrières.
La loi du 8 avril 1876, adoptée par les Etats-généraux à une grande majorité (68 voix contre 6 à la 2° Chambre et 28 contre 4 à la 1"), entra en vigueur le 4* octobre 1877, mais des mesures transitoires laissaient aux gymnases trois ans pour s'adapter à la nouvelle organisation et les examens ne devaient être passés selon le nouveau type que quatre ans après sa mise en application. La loi eut pour les gymnases et pour les universités un effet bienfaisant : sous son influence, ces établissements publics d'instruction supérieure se développèrent et Amsterdam eut son université communale dès 1877, tandis
que, d'un autre côté, se multipliaient les gymnases privés et qu’une université libre protestante se créait à Amsterdam, à l’instigation du D' Kuyper qui en fut le premier recteur.
HI. — Le régime des lois de 1889, 1905 et 1909.
La loi « de pacification » du 8 décembre 1889 consa- crait les revendications des partisans de l’école privée. Elle s’appuyait sur deux dispositions fondamentales :
1° Le droit pour l’enseignement libre confessionnel de recevoir des subsides des caisses publiques ;
2° L'obligation pour les écoles officielles de percevoir une rétribution scolaire.
Ces deux points n’avaient pas été admis sans difficulté. Sur le premier, on objectait que l'Etat n'avait à s’occuper que des écoles ouvertes à tous, par conséquent des seules écoles neutres. A cela, le ministre M. Mackay avait répondu qu’en réalité ces écoles n'étaient pas ouvertes à tous, puisqu’une partie sans cesse plus importante de la nation estimait ne pas pouvoir s’en contenter, qu'il fallait tenir compte de ce fait que l’enseignement libre avait pris un tel développement que plus de 27 0/0 des enfants le recevaient, que l'Etat, directement intéressé au progrès de l’enseignement parmi le peuple ne pouvait combattre la meilleure de ses formes : l’enseignement privé, émanation directe du désir et de la volonté des parents, et que s’il s'était reconnu le droit d'imposer aux écoles privées certaines conditions, il était juste de les :compenser aussi par certaines faveurs. D'ailleurs, ce n'était
pas une assimilation complète des écoles privées aux écoles officielles que le ministre se proposait de réaliser en demandant à l'Etat des subsides pour les premières ; les ressources budgétaires ne l'eussent, du reste, pas permis ; il faisait seulement appel à l’équité pour obtenir une solution conciliante et arriver à la pacification.
Quant à la rétribution scolaire, elle rencontra la résistance des partisans de l’école gratuite. Ceux qui s’en faisaient les défenseurs invoquaient le devoir des parents d’être les premiers à supporter les charges de l’enseignement de leurs enfants et soutenaient que c'était le seul moyen de terminer la lutte scolaire en mettant sur un pied d'égalité les écoles privées et les écoles publiques.
Cependant, comme le pays désirait vivement l’apaisement, la loi avait été votée à la 2° Chambre par 71 voix contre 27. Aux suffrages de la droite s'étaient joints ceux d'une partie de la gauche et 17 libéraux s'étaient prononcés en faveur du nouveau régime scolaire. A la Es Chambre, il en fut de même et une fraction de la majorité libérale s’unit à la minorité de droite pour y voter la loi par 31 voix contre 18. Publiée le 8 décembre 1889, elle entra en application le 1° janvier 1890.
La « pacification » était faite, mais toutes les autres questions se rapportant au problème scolaire n'étaient pas pour cela résolues. Plusieurs restaient en suspens. Une des plus importantes était celle de l'obligation scolaire. Sa solution faisait partie du programme du ministère Tak van Poortvliet qui succéda en 1891 à celui du baron Mackay, mais il préféra donner le pas à la réforme financière et à la réforme électorale, et sa chute empêcha la réforme scolaire de venir en discussion. Ce fut seulement M. Pierson qui, à son arrivée au pouvoir, mit la
question de l'obligation scolaire à l’ordre du jour. Le 14 mars 1898, il déposa sur le bureau de la 2° Chambre un projet de loi qui fut mal accueilli par l'opinion publique. Aussi le retira-t-il, le remania-t-il et l’année suivante le fit-il revenir sous la forme d’un « projet modifié » où l'enseignement de répétition était lui aussi déclaré obligatoire. Le vote de ce projet n’alla pas sans rencontrer de sérieuses difficultés. Les travaux préparatoires des Commissions amenèrent une nouvelle rédaction et, lorsque le texte du gouvernement arriva devant la 2° Chambre, il se heurta à l'opposition de la droite qui, sauf de très rares exceptions, y voyait une atteinte à la liberté des parents en matière d'enseignement. De nombreux amendements en modifièrent quelque peu la physionomie et plusieurs articles importants ne furent adoptés qu’à une voix de majorité. La loi elle-même ne put passer le 30 mars 1900 que par 50 voix contre 49 et grâce à l’absence d’un député antirévolutionnaire retenu loin des Etats-généraux par suite d'une chute de cheval.
La loi obligeait pendant une période de six années les parents et tuteurs de faire donner aux enfants dont ils ont la garde une instruction suffisante; elle les rendait, en conséquence, responsables de la non fréquentation ou de la fréquentation irrégulière de l’école. Mais la règle qu’elle posait n’était pas absolue, elle admettait des exceptions motivées notamment par le fait, pour les parents, d’avoir des griefs décisifs contre l’enseignement donné dans les écoles situées dans un rayon de quatre kilomètres de leur domicile. D'autre part, la loi édictait une série de mesures propres à favoriser la fréquentation scolaire et elle établissait dans le but de veiller à leur application des commissions spéciales pour la dispari-
tion de l’école buissonnière. Seulement, ses dispositions ne s’appliquaient qu’à l’enseignement primaire proprement dit, elles ne s’étendaient pas à l’enseignement de répétition. L'article 34 contraignait bien les communes à se mettre en mesure de le faire donner partout, mais aucune obligation n'existait pour les adolescents de le suivre; car l’article 35 primitif qui l’énonçait avait été rejeté en cours de discussion et remplacé par un amendement permettant aux conseils communaux de délivrer aux enfants pauvres des écoles des encouragements sous forme de vêtements et d'aliments.
La loi fut promulguée le 7 juillet 1900, après avoir été adoptée à la Chambre haute; elle entra en vigueur le 4° janvier 1901.
Pour pouvoir en escompter les effets, il était nécessaire de veiller à ce que la population scolaire qui, d’après les espérances du législateur devait s’accroître, trouvât des locaux pour la recevoir et pour l’enseigner des maîtres à la hauteur de leur tâche. Ge fut le but de la loi du 24 juin 1901 par laquelle le ministère Pierson compléta la loi sur l'obligation scolaire. Elle avait été annoncée au cours des débats, afin d’aider l’enseignement libre à supporter le supplément de dépenses qui en résulterait pour lui; mais elle comportait encore d’autres modifications de détail en faveur des instituteurs publics et les subsides accordés par l'Etat aussi bien à l’enseignement privé qu'à l’enseignement public étaient augmentés. Les instituteurs publics voyaient leur traitement s’accroître dans une mesure appréciable : pour les chefs d'école, il passait de 750 florins à 950 (1); pour les instituteurs, de 500 f1. à
(1) Le florin vaut environ 2 fr. 10 de notre monnaie. Il se divise en 100 cents,
700 f1. ; le diplôme d'’instituteur en chef leur valait une augmentation de 100 ou de 200 florins, suivant qu'ils étaient ou non attachés à une école nécessitant légalement quatre instituteurs et qu'ils avaient plus ou moins de 23 ans. Les indemnités de logement pour les chefs d'école étaient fixées à 150 florins et pour les instituteurs mariés à 50 florins. En outre, l’instituteur chargé de donner l’enseignement de répétition recevait une rémunération de 60 cents par heure de classe.
- Les subventions accordées par l'Etat aux municipalités étaient accrues dans des proportions presque identiques et elles s'étendaient également à l’enseignement de répétition.
Les écoles privées, à leur tour, profitaient de semblables augmentations : elles participaient aux subsides octroyés en faveur de l’enseignement de répétition et de plus, l'Etat les gratifiait, sous certaines conditions, d’une subvention pour la création des locaux scolaires. Ce dernier point était la revendication la plus importante soutenue par les partisans de l’enseignement libre pour obtenir une revision complémentaire de la loi de 1889 et, comme leurs adversaires eux-mêmes en reconnaissaient la justice, il fut admis sans opposition par la Chambre pourtant en majorité libérale.
Enfin, comme les fonctions de l'inspecteur scolaire d'arrondissement étaient devenues plus abondantes par suite des prescriptions légales au sujet de l'obligation scolaire, la loi lui accordait un supplément d’indemnité, outre ses frais de voyage et de séjour...
Les dispositions de la loi entrèrent en application à des dates diverses s’échelonnant depuis le 1° juillet 1901 jusqu'au 1° novembre 1902. D'après les prévisions émises
au moment de sa confection, elle devait amener pour l'Etat une augmentation de dépenses de 1.791.110 florins. L'enseignement privé y participait pour la somme de 634.570 florins. C'était une amélioration notable; seulement, ce n’était pas encore l'égalité parfaite avec l’enseignement public, mais, sous peine de mettre à mal les finances nationales, on ne pouvait faire davantage pour le moment. Aussi, la droite n’accueillit-elle la loi que comme une étape dans la conquête de l'égalité pour les écoles libres vis-à-vis des écoles officielles et lorsque, quelques mois plus tard, elle revint au pouvoir, elle en profita aussitôt pour annoncer qu'un nouveau pas serait effectué dans cette voie dès que les circonstances le per mettraient.
Ce fut le ministère Kuyper qui l’exécuta par la loi du 3 juin 1905 et les deux lois du 5 juin 1905.
La première, la plus importante, vint assurer des subsides plus élevés aux administrations d'écoles privées, une situation légale à leurs instituteurs, une aide plus efficace aux écoles pour enfants faibles d'esprit. Le secours financier de l'Etat augmenta pour le remboursement du traitement minimum des instituteurs, pour la participation du Trésor public dans les frais de fondation des écoles privées comme aussi dans le montant des traitements d'attente qui furent accordés aux instituteurs inoccupés par suite de suppression d'emploi et qui ne purent désormais être inférieurs à 500 florins. En même temps, la situation des instituteurs privés se trouvait précisée et améliorée. La loi exigeait, en effet, qu'il y eut entre l'administration de l'école et les maîtres qui y enseignaient un véritable contrat de louage de services sous peine de ne pouvoir se réclamer des faveurs pécuniaires de l'Etat, et elle insti-
HISTORIQUE 4ÿ
tuait une commission d'appel devant laquelle les instituteurs pouvaient se pourvoir au cas de révocation arbitraire. Mais, par contre, elle allongeait dans de notables proportions la liste des conditions requises des écoles libres pour pouvoir prétendre aux subsides du Trésor public. C'était la compensation des faveurs accordées, et personne ne les trouvait injustes. La gauche estimait seulement qu’elles n'étaient pas encore assez rigoureuses, niassez nombreuses.
Du reste, les libéraux se montrèrent, cette fois, les adversaires irréductibles de cette nouvelle réforme : mais leurs efforts ne parvinrent pas à empêcher le vote de la
loi. Déposé le 15 juin 1904, le projet fut adopté après une
longue discussion, le 9 mai 1905, à la 2° Chambre par 56 voix contre 38 et à la 1"le 31 mai suivant par 27 voix contre 16. Elle fut promulguée le 3 juin 1905 et mise en vigueur le 1° janvier 1906.
Les deux lois du 5 juin 1905 réglèrent, l’une la participation des instituteurs attachés à des écoles privées subsidiées on non subsidiées au fonctionnement des pensions civiles, les admettant, sous ce rapport, aux mêmes avantages que les instituteurs publics; l’autre, la situation des veuves et orphelins des instituteurs, favorisés d’une pension spéciale alimentée par des versements obligatoires des instituteurs de 18 à 60 ans et des institutrices de 18 à 40 ans (1).
(1) Les versements pour la caisse des veuves et des orphelins sont, d’après cette loi, exigés de tous les instituteurs et institutrices ayant l'âge légal, mariés ou non, ayant droit à une pension pour eux-mêmes, en fonctions au moment de l'application de la loi, à moins qu'ils n'aient exprimé par écrit, avant le 1er avril 1906, au Ministre de l'Intérieur, leur intention de n’y pas prendre part,
Les lois scolaires du ministère Kuyper furent les dernières revisions importantes apportées à la loi de 1878 (1) et le régime légal de l’enseignement primaire est resté: dans l’état où elles l’ont laissé.
La loi de 1876 fonctionna sans modification notable jusqu'en 1901. A ce moment, le ministère libéral Pierson s'étant décidé à proposer quelques petites retouches très simples et d'ordre secondaire, des amendements survinrent qui élargirent considérablement et brusquement le cadre de la réforme.
Le projet ministériel proposait, d’une part, de permettre aux gymnases de proportionner la rétribution scolaire |
Pour les instituteurs et institutrices non encore en fonctions au moment de l'application de la loi, les versements devaient être obligatoires, sans aucune dérogation.
La contribution exigée est pour les instituteurs de 5 c/ et pour lés institutrices de 4 o/, du traitement annuel. La pension de veuvage est fixée aux 23/80 de la dernière base de pension de linstituteur décédé, par suite aux 23/80 du traitement touché par lui au 4er janvier précédant sa mort. Pour chacun des orphelins au dessous. de 18 ans, il est alloué une pension s’élevant aux 23/400 de. ce traitement, avec cette particularité que toutes les pensions d'’orphelin ensemble n'en peuvent dépasser les 23/80. Pour le calcul de ces pensions, on ne tient pas compte de ce qui, dans le traitement, dépasse 2.400 florins, de telle sorte que, pour une veuve, le maximum s'élève à 690 florins, pour un orphelin à 138 florins, et pour tous les orphelins réunis à 690 florins.
: (4) Seule, une loi du 28 décembre 4907 a consacré une légère amé-
lioration dans le traitement minimum accordé auxinstituteurs par Part. 26.
des élèves à la fortune des parents; de l’autre, de créer une chaire de droit sud-africain où serait donné l’enseignement du vieux droit hollandais et du droit sudafricain, avec l’espoir d'attirer ainsi dans les universités de Hollande les fils des Boërs qui luttaient à ce moment contre l’Angleterre. Enfin, toujours pour favoriser le développement des grands établissements d'instruction supérieure, il voulait faciliter leur accès aux étrangers en remettant au gouvernement le pouvoir de reconnaître l’équivalence des diplômes de fin d’études des gymnases étrangers et de ceux des institutions hollandaises officielles de même genre.
Ges points furent admis, mais il fut décidé, en outre, sur le premier, par voie d’amendement, que les communes qui ne recevaient aucune subvention de l'Etat, c’est-àdire les villes d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye pourraient faire payer aux parents des élèves étrangers à la ville la totalité des frais leur revenant dans les dépenses du gymnase, tandis que les gymnases subsidiés par l'Etat n’en pourraient exiger d'eux qu'une partie. Cette différence s’expliquait par suite même de la contribution de l'Etat aux dépenses de ces établissements.
De plus, lorsqu'il fut question d’adopter l’équivalence des diplômes délivrés par les gymnases étrangers, un membre de la droite, M. de Savornin-Lohman, fit ressortir combien il serait illogique d'admettre cette équivalence pour les établissements étrangers et de la refuser aux institutions privées hollandaises. L’amendement qu'il déposa à cette occasion passa sans difficulté par 70 voix contre 4, de telle sorte qu’indirectement les diplômes délivrés par les gymnases libres en vue des études universitaires pouvaient donner les mêmes droits:
que les diplômes officiels des établissements publics. On. déclara, en conséquence, que le gouvernement avait le pouvoir, le Conseil d'Etat et le Sénat des Universités de. l'Etat entendus, de désigner par décret certains gymnases privés qui, d’une manière constante, seraient investis de ce privilège pour leurs diplômes de fin d’études ; mais on ajouta que cette faveur était toujours révocable et que le privilège pouvait être à tout instant retiré. N'importe, c'était un progrès considérable pour l’enseignement supérieur privé dans la voie de l’égalité devant la loi de tous les établissements d'instruction supérieure. Des décrets royaux vinrent bientôt fixer à cinq le nombre des. gymnases catholiques et à quatre celui des gymnases protestants qui jouiraient des privilèges conférés par la loi du 9 juillet 1901.
Cependant la mesure était encore incomplète et précaire. L'égalité n'existait pas encore complètement ni pour les subventions, ni pour la collation des grades, principalement en ce qui regardait les universités. Le ministère Kuyper qui remplaça aux affaires le cabinet Pierson, prit à tâche de mener à bonne fin et dans ce sens une réforme de l'enseignement supérieur. Ce ne fut pas sans de grandes difficultés qu'il y parvint, et encore dût-il, pour ce faire, soutenir contre la 47 Chambre une lutte violente qui se termina par une dissolution suivie de la victoire du ministère.
Le projet du docteur Kuyper, déposé Le 11 mars 1903, contenait les mesures suivantes :
1° Il accordait aux universités libres autorisées le jus promovendi, ilattachait plein effet civil aux grades qu’elles conféraient et il yÿ ajoutait une participation de l'Etat pour les dépenses nécessitées par les locaux scolaires ;
2° Il octroyait aux associations autorisées la faculté de fonder des chaires privées dans les universités publiques et à l’école supérieure technique ;
3° Il réglait l’enseignement des gymnases et admettait aux subsides de l'Etat les gymnases privés autorisés à délivrer à leurs élèves des certificats d'aptitude équivalents aux diplômes officiels de fin d’études des gymnases publics ;
4 Il créait l’enseignement technique supérieur en faisant passer l’école polytechnique de l’enseignement moyen, où celle-ci n’avait que faire, dans l’enseignement supérieur où les Etats voisins rangeaient les établissements similaires. |
Les dernières innovations ne souffrirent guère de contradiction. Tout le monde surtout était d'avis qu'il fallait réorganiser l’école polytechnique si l’on ne voulait pas voir les jeunes Néerlandais suivre à l'étranger les cours d’une école supérieure technique. Mais, dès le début, une opposition violente se déchaina contre le premier point : la collation des grades par les universités libres. On craignait, si cette disposition était adoptée, que cette atteinte au monopole des grades n’entraînât de graves conséquences pour les universités de l'Etat. Dans les travaux de la commission de préparation qui finirent le 30 décembre 1903, dans les débats de la 2° Chambre qui durèrent du 17 février au 24 mars 1904, la résistance fut vive de la part des adversaires du jus promovendi, qui objectaient surtout que le projet imposait trop peu de conditions aux universités libres pour le posséder. Mais enfin, la droite y possédait la majorité et le texte y fut adopté par 56 voix contre 41. Toute autre était la composition de la 1* Chambre. La gauche libérale,
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hostile au projet, y détenait encore 27 mandats de sénateurs sur 50. Dès le début des discussions, ses orateurs déclarèrent formellement qu’elle ne votcrait pas la réforme et, en effet, le 14 juillet 1904, la Chambre haute la rejeta par 27 voix contre 22.
Le conflit que soulevait ce vote entre le gouvernement qui avait mis dans son programme la réforme de l’enseignement, et le Sénat qui n’en voulait pas, était de toute gravité. IL ne pouvait se résoudre que par la démission du ministère ou la dissolution de la 1" Chambre. La première de ces alternatives faisait bien disparaître la cause immédiate de la crise, mais elle laissait subsister l’opposition entre les deux Chambres et un ministère libéral, prenant le pouvoir suivant le jeu normal des principes parlementaires, devait inévitablement procéder aussitôt à la dissolution de la 2° Chambre. Quant à la seconde, elle constituait un événement unique dans l’histoire de la Hollande et pouvait avoir pour le prestige de la 4" Chambre des conséquences désastreuses. Ce fut cependant à cette issue que le premier ministre s'arrêta. Il estimaque, puisque le Sénat n'était plus la représentation exacte de ses commettants, les Etats provinciaux dont la majorité avait passé de gauche à droite en cours de législature, il n’y avait qu’à renvoyer ses membres devant leurs électeurs. Ainsi fut fait : Le décret royal du 19 juillet prononça la dissolution de la 4e Chambre, et le 3 août suivant, les élections donnèrent au gouvernement une majorité de 31 voix contre 19.
Aussitôt, après le vote du budget, le 21 février 1905, l’ancien projet revint en discussion à la 2° Chambre. Des débats qui se produisirent de nouveau sortit l’adoption de deux amendements considérés comme procédés
de conciliation : l’un annonçant le dépôt dans le délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, d’un projet remaniant les privilèges attachés au grade de docteur de manière à faire passer par l’État un examen spécial pour l’accès des fonctions publiques; et l’autre, promettant dans les trois ans une proposition de réorga- : nisation de la faculté officielle de théologie dont on reconnaissait unanimement les graves défauts. Mais ces avances, de même que la modération de ton apportée par le gouvernement à la reprise de la discussion parlementaire, ne purent gagner aucun adversaire. La 2° Chambre adopta le projet Le 9 mars par 53 voix contre 38, et le 20 mai suivant, la 1° Chambre l’imita par 27 voix contre 15.
-La nouvelle loi revisant et complétant la loi de 1876 sur l’enseignement supérieur fut promulguée le 22 mai 4905 et mise en application le 6 juillet suivant.