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Ecoles privées subsidiées

A, Régime de la loi de 1878.

Pendant la période qui va de la loi du 17 août 1878 à celle du 8 décembre 1889, un régime spécial était en vigueur qui permettait aux communes de subsidier les écoles privées. Mais celles-ci, pour avoir droit à cette aide financière, devaient remplir des conditions tellement rigoureuses que la plupart préféraient se passer de subsides. Il leur fallait, en effet :

1° Enseigner toutes les matières facultatives, les langues modernes et les mathématiques. Il est à croire que cette exigence était inspirée par le désir d'étendre les perspectives de l’enseignement primaire ; mais on oubliait que souvent le mieux est l'ennemi du bien et, en voulant trop obtenir, on décourageait les écoles qui se seraient volontiers orientées vers les branches facultatives dans une mesure plus conforme à leurs ressources accrues par l'aide communale;

2 Satisfaire à toutes les prescriptions légales stipulées pour les locaux des écoles publiques ;

3° Enfin, observer la neutralité religieuse dans leur enseignement. Plus que les deux autres encore, cette condition rebutait les écoles privées qui trouvaient précisément dans leur liberté sur ce poirt leur principale raison d'être,

La loi de 1889 respecta ce régime, autorisant les communes à continuer leurs subsides aux écoles qui en jouissaient au moment de son application, mais leur défendant d’en accroître le nombre ou de changer les conditions établies. Elle ne portait donc pas atteinte aux droits acquis. Le système continua de fonctionner, mais chaque année marqua une diminution dans le nombre des écoles qui lui restaient soumises. Il yen avait 57 en 1889; en 190%, 52 s’y étaient soustraites ‘et les cinq dernières avaient elles-mêmes disparu en 1907.

B) Régime des lois de 1889, de 1901 et de 1905.

Lors de la revision scolaire de 1889, il fut décidé que les caisses publiques pourraient subventionner les écoles privées, même confessionnelles. Pour arriver à ce but, deux procédés se présentaient au législateur: ow faire retomber les charges qui en résulteraient sur les finances communales en confiant à la commune le soin de subventionner les écoles privées de même qu'elle entretenait les écoles publiques ou bien charger l’État du payement de subsides à la fois à l’enseignement public et à l’enseignement privé. Ce fut ce dernier système qui prévalut ; car, l’autre eut été trop lourd pour les communes qui n’eussent pu faire face à d’aussi grosses dépenses.

D'après la loi de 1889, l'intervention de l’État ainsi admise ne pouvait sexercer qu’en ce qui concerne le traitement du personnel enseignant, et jamais à loccasion de la fondation d'écoles. Le prétexte invoqué pour légitimer son abstention sur ce point était l'intérêt des écoles libres elles:mêmes ; car, disait-on, l'octroi des subsides aurait en cette matière pour conséquence.une régle-

mentation. plus minutieuse des constructions scolaires privées, et, par suite, une diminution de liberté. Il n'en: résultait pas moins entre les écoles publiques et les écoles privées un inégalité qui fut supprimée par la loi du 24 juin 1901.

a) Montant des subsides. — En principe, les particuliers qui ouvrent des écoles privées reçoivent de l'État les mêmes subsides que les communes pour leurs écoles publiques :

1° il leur est alloué chaque année à titre de subvention le traitement minimum pour le nombre légal d'instituteurs. L'article 59 qui s'applique aux écoles privées renvoie sur ce point à l’article 48 qui parle des écoles com+ munales. C’est sur la même base que l'on s'appuie et.ce sont les mêmes règles que l’on suit (1).

ILy a cependant une disposition spéciale. Du EAU de la subvention, il faut déduire, à moins de permission exceptionnelle accordée par les Etats députés, le produit des emplois lucratifs non confessionnels exercés par les instituteurs privés ou les membres de leur, famille dans la maison d'habitation. En effet, il n'existe pas pour eux la même défense que pour les instituteurs publics ; rien ne les empêche de faire un commerce ou un métier à moins que la direction de l’école ne S'y oppose et on semble supposer que, si cette dernière y consent, c'est que cette tolérance est corrélative à un abaissement du traitement, car assez souvent l'exercice d’une autre. pro+ fession diminuera les garanties d’un bon enseignement et les fondateurs d’école n'y consentiront, en général, que contraints par des motifs pécuniaires.

(1) Voy. plus haut, p. 140.

2° Il leur est accordé, en outre, une participation dans les frais de construction des bâtiments scolaires, mais, pour cette subvention, on a suivi une autre méthode que pour les écoles publiques. Pour celles-ci, l'Etat rembourse en une fois aux communes le quart des frais occasionnés par une création d'école. Au contraire, pour les écoles privées,il verse une indemnité annuelle qui représente à la fois les intérêts du quart du capital engagé etson amortissement. C’est la même subvention donnée d’une autre manière et l’idée dont on s’est inspiré paraît juste : On n’a pas voulu engager inconsidérément les finances publiques, ni encourager les particuliers à faire avec l'argent de l'Etat des constructions scolaires, qui, au bout de quelques années, auraient été abandonnées ou auraient reçu une autre affectation.

Cette participation de l'Etat est proportionnelle au nombre d'élèves qui fréquentent l’école. Elle est annuellement de 46 florins jusqu’à 40 élèves; de 75 florins 325 de 41 à 90 élèves, et ainsi de suite atteignant 640 florins 55 lorsque le chiffre des élèves est de 530. Cette proportion tient compte du rapport qui existe entre le nombre des élèves et l'importance des bâtiments scolaires. La loi de 1901 qui avait introduit la méthode établissait une échelle moins élevée; elle partait de 40 florins pour 40 élèves ou moins et ne montait qu’à 557 florins pour 530 élèves. Ce fut précisément l’un des buts de la loi du 3 juin 1905 de renforcer ces divers échelons.

Pour avoir droit à ces subsides, les écoles privées doivent remplir, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, les conditions minutieuses d'aménagement et d'hygiène édictées « tant dans l'intérêt de la santé que de l’enseignement » par les décrets du 12 septembre 1905 et du

11 mai 1908. Ce sont les mêmes que celles exigées pour les locaux des écoles publiques (1).

3° Enfin, les écoles privées reçoivent, pour l’enseignement de répétition, la même subvention de 30 cents par heure de classe que les écoles publiques, suivant l'échelle et les conditions énoncées pour les communes dans l’article 49 (2).

Au cours de l’année 1907, les subsides versés à ces trois titres par l'Etat aux écoles privées, non compris les 298.932 florins alloués à la formation des instituteurs privés (3),arrivaient à un total de 4.880.028 florins, chiffre considérable au premier abord, mais qui paraît moins formidable lorsqu'on le rapproche de celui de 10,800 .000 florins remboursés par l'Etat aux communes sous forme de subsides ordinaires ou extraordinaires, Quand on compare ces chiffres entre eux et quand on songe, d’autre part, que le nombre des élèves des écoles privées est de 310.000 contre 564.000 fréquentant les écoles publiques, on s'aperçoit que le rapportentre les écoles privées et les écoles publiques est de trois à cinq pour les élèves, alors qu’il n’est que deux à cinq en ce qui concerne les subsides.

b) Conditions mises aux subsides. — L'Etat, en octroyant les subsides, prétend ne les donner qu’à bon escient. C’est pourquoi la loi établit toute une série de conditions que les écoles privées doivent remplir si elles veulent y avoir droit. Examinons-les rapidement :

(4) Voy. plus haut, p. 120. Il y a pourtant une légère différence : Tandis que pour les écoles publiques. les plans des bâtiments doivent être approuvés par l'inspecteur avant le commencement des travaux, ils ne doivent, pour les écoles libres, lui être communiqués que dans les dix jours de l’ouverture de Pécole.

(2) Voy. plus haut, p. 142.

(3) Voy. plus haut. p. 100.

4158 CHAPITRE Ill

4° L'école doit se trouver sous la direction d’une institution ou d’une association possédant la personnalité civile. En Hollande, cette condition est des plus faciles à remplir; car, la loi du 22 avril 1855 qui régit la matière est très libérale. Toutes les associations, de quelque nature qu’elles soient,peuvent obtenirla personnalité civile du momentqu’elles ne poursuivent pas un butcontraireà la morale ou à l’ordre public. Et ces mots ont un sens précis : Pousser à la corruption des mœurs, provoquer à la désobéissance aux lois, troubler d’autres particuliers dans l'exercice de leurs droits, telle est la signification des termes : contraire à la morale ou à l’ordre public. La reconnaissance est accordée par une loi ou par un décret suivant que la durée pour laquelle est faite l’association est ou non supérieure à trente ans. Une loi estégalement nécessaire quand elle’ est indéterminée. Pour obtenir la personnalité civile, il suffit de demander l’approbation des statuts. Quand elle doit avoir lieu par décret, la Reine ne peut la refuser que pour des motifs tirés de l'intérêt général. Depuis le début de la loi, on ne connaît guère qu'un cas de refus, celui opposé au « Sociaal-democratische Bond », la Ligue socialiste révolutionnaire, en 1884, pour le motif que « l'organe édité par la Ligue et les écrits distribués par elle excitaient constamment à commettre ‘es actes inconciliables avec le paisible exercice des droits garantis par la loi ». Ce qui nel’empêcha de subsister; mais, en 1893, ayant introduit dans son programme qu'elle poursuivrait son but « par tous moyens paisibles ou violents », la Ligue fut dissoute et ses chefs condamnés.

C’est le seul exemple de refus. Aussi, n’est-on pas étonné de voir les associations les plus diverses jouir de

la personnalité civile : syndicats ouvriers, sociétés d’agrément, paroisses, associations religieuses ou charitables, etc. Même, certaines d’entre elles possèdent la personnalité civile sans avoir besoin de la demander. Telles sont les communautés religieuses ou paroisses des différents cultes existant en 1855 au moment du vote de la loi et qui en jouissent par le fait même de leur érection ; telles sont encore les fondations, c’est-à-dire les affectations d'un bien ou d’une somme d'argent à un but déterminé et durable ; elles n'ont pas davantage besoin d’une reconnaissance quelconque.

La personnalité civile confère des droits très étendus : élle permet de contracter, d'acquérir des biens sans aucune entrave légale. Lors de dissolution, l'actif est distribué entre les membres de l’association. On va même, quand il s’agit d'écoles, jusqu’à la dispenser de payer la contribution foncière. Malgré l’étendue de ces prérogatives, il ne semble pas en résulter d'abus. D'ailleurs, l'autorité n’est pas dépourvue de tout moyen d'’intervention. Si, par exemple, une association propageait dans ses écoles des doctrines immorales ou contraires à l'ordre public, le pouvoir pourrait la dissoudre ; il pourrait aussi, par une décision des Etats députés, enlever à l'instituteur qui s’en ferait le canal le droit d'enseigner.

En ce qui concerne les écoles privées subsidiées, la loi sur l’enseignement primaire n’exige rien de plus que cette garantie de la personnalité civile. Ainsi, elle ne dit pas, comme elle le fait pour les universités libres, que l’association doit posséder un certain capital, ni qu’elle doit être propriétaire des immeubles scolaires : il suffit qu’elle en dispose par bail, ce qui permet aux associations pauvres de poursuivre leur but, tout aussi bien que les plus

riches, avec les mêmes droits et les mêmes chances de succès.

2 Le plan d’études doit être communiqué à l’inspecteur d'arrondissement et l’enseignement doit comprendre toutes les matières obligatoires. Une exception est faite, toutefois, pour les travaux manuels qui peuvent ne pas être enseignés à l’école, du moment que l’on prouve que les enfants y sont instruits ailleurs et pour la gymnastique qui peut ne pas y figurer. La communication du programme est requise pour qu’il soit possible de contrôler si les matières obligatoires sont bien enseignées à l’école privée qui demande à recevoir des subsides.

Quant aux matières facultatives, on n'est jamais obligé de les enseigner et, d’un autre côté, la plus entière liberté demeure acquise pour l’enseignement religieux. La direction de l’école en agit sur ce dernier point comme elle l’entend et les inspecteurs ne peuvent même pas s’en occuper,

3° L'enseignement doit comporter au moins vingt heures de classe par semaine dont deux au plus consacrées aux travaux manuels. Cette condition se rattache à la précédente et a dù être établie pour parer à la tendance qu’auraient pu avoir certaines écoles de négliger les matières d'enseignement proprement dit au profit des travaux manuels. Ce que la loi veut, c’est que les branches nécessaires, que, pour cela même, elle a rendues obligatoires soient enseignées, pendant un temps suffisant pour une bonne instruction et elle a fixé ce temps suffisant à vingt heures par semaine. Les travaux manuels s’y trouventcompris, mais pour deux heures au maximum. Et si, comme c’est l'usage, il y a dans l'école plus de vingt heures de classe, il est permis d'employer les heures qui

excèdent le #uinimun légal à d’autres matières même à des travaux manuels.

Toutes les écoles doivent posséder un règlement, mise en application de leur programme dont elles ne peuvent s'écarter. Ce règlement doit être communiqué chaque année avant l'ouverture des cours à l’inspecteur d’arrondissement et affiché dans les classes, il contient l'indication des matières enseignées avec celle des jours et heures qui y sont consacrés. L’inspecteur examine s’il est conforme à la loi, c’est-à-dire si les matières obligatoires y sont enseignées pendant le temps voulu, si les congés et vacances y sont portés, si les prescriptions légales au sujet des travaux manuels de filles ÿ sont observées. Mais son droit s'arrête là; il ne peut apporter aucune modification, ni faire preuve d’arbitraire; il possède seulement un droit de contrôle qui peut aller jusqu’à un refus de visa et l’on n’a pas d'exemple qu'il en ait été fait abus.

La direction de l’école fixe en toute indépendance l’époque et la durée des vacances, mais il lui faut pratiquement tenir compte du désir des parents : elle ne pourrait les prolonger outre mesure sans perdre leur confiance, et cette considération prévient les excès mieux même que ne pourraient le faire des dispositions légales.

4 Les instituteurs doivent satisfaire, quant à leur nombre et quant à leurs diplôm?s, aux vœux exprimés par la loi, dans les articles 23 et 24, pour les instituteurs publics, c’est-à-dire qu'à la tête de chaque école doit se trouver un directeur âgé de 23 ans et muni du diplôme d'instituteur en chef, qu'il doit être assisté d’adjoints en nombre variable d’après le chiffre des élèves fréquentant l’école au 15 janvier, et que, parmi eux, un au moins,

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quand il y a au moins trois instituteurs-adjoints, et deux quand il y en a au moins sept, doivent posséder le diplôme d'instituteur en chef. Cette dernière exigence n’a été introduite que par la loi de 1905. Auparavant, tous les adjoints pouvaient se contenter du certificat de capacité ordinaire.

De plus, aucun instituteur ne peut être nommé à titre provisoire pour plus d’un an. Enfin, le même directeur ne peut jamais être placé à la tête de plusieurs écoles à la fois, il leur ferait perdre à toutes le bénéfice des subsides de l'Etat; car la loi exige formellement un directeur à la tête de chaque école subsidiée.

5° Le traitement des instituteurs attachés à l’école doit être égal au traitement minimum et aux indemnités de

logement garantis par l’article 26 aux instituteurs publics. Cette condition est la première d’une série de trois inaugurées par la loi de 1905 afin de consolider et d'améliorer la situation juridique des instituteurs privés.

En émettant cette exigence, le législateur veut que ce qu'il verse pour les traitements des instituteurs reçoive effectivement cette destination. En cela, il est logique. Mais il ne s'inquiète de rien d'autre. Il ne cherche pas à savoir ce que lesinstituteurs font de leur traitement, c'est leur affaire et l’État n’a rien à y voir. La question présente une certaine importance ; car, au cours de la discussion de la loi de 1905, certaines réclamations s'étaient élevées au sujet des instituteurs et des institutrices appartenant à des ordres religieux et qui feraient, disait-on, profiter leur ordre d’une partie de leur salaire. Fallait-il garantir à eux aussi le minimum légal? Se basant sur le principe que tous les citoyens sont égaux devant la. loi et trouvant que l'Etat n’avait pas à s'occuper de l'usage que les fonc-

tionnaires faisaient de leur salaire, qu’ils l’emploient tout entier à leur entretien ou qu'ils le dépensent en partie pour leur agrément, en vue d’un but charitable ou autre, le législateur n’a pas cru devoir faire une exception pour eux. Tout ce qu’il demande, c'est qu'ils reçoivent réellement le traitement légal et, pour en être sûr, il exige encore une autre garantie.

6° Les instituteurs doivent être en possession d'un acte de nomination énonçant toutes les clauses de la convention qui les lie vis-à-vis de l’administration de l’école : leurs nom et prénoms, la durée de leurs fonctions, le traitement, le montant de l'indemnité de logement, s’il y a lieu, des dispositions en cas de départ pour la milice, et en cas de maladie, le délai réciproque de résiliation. C'est un véritable contrat de louage de services que l'institution ou association est obligée d'établir de concert avec les maîtres qu’elle emploie. De. la sorte se trouve nettement délimitée la situation juridique des instituteurs, et, par là même, sont évités beaucoup des conflits qui pourraient se produire.

Cela n'empêche pas la nomination des instituteurs privés d’appartenir sans contrôle à l'institution ou association dont l’école dépend ; elle fait seulement l’objet d'un contrat exprès, alors qu'auparavant elle pouvait se faire oralement et même sous la forme la plus rudimentaire. On est unanime à approuver cette innovation de la loi de 1905, comme une autre, du reste, qui la complèle et empêche la révocation arbitraire des instituteurs.

7° En effet, le contrat de louage de services doit contenir une clause spéciale visant le cas de révocation. Lorsqu'un instituteur est nommé pour un temps déterminé, il faut qu'il ait la garantie, si, plus tard, il est révoqué

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avant l'expiration du terme, de pouvoir en appeler devant une commission dite « d'appel » à la décision de laquelle l'administration de l'école s'engage à se soumettre. Inspirée par le désir de donner aux instituteurs privés une garantie contre les révocations ‘arbitraires, l’institution de cet organe d’appel les place dans une situation analogue à celle des instituteurs publics qui peuvent reeourir devant les États députés de la décision du Conseil communal.

Cette commission d'appel est organisée d’une façon assez curieuse. Elle est nommée par les intéressés qui doivent s'entendre à cet effet. Les administrations et les instituteurs de douze écoles subsidiées au moins, se réunissent et élisent : les administrations, trois membres et les ‘instituteurs trois membres. Les représentants des deux parties en présence choisissent à leur tour le sep: tième membre qui remplira les fonctions de président. Aucun des membres de la commission ne peut ni faire partie de l'administration d’une école, ni du personnel enseignant. Ainsi le décide la loi qui a voulu qu'aucune suspicion de partialité ne puisse venir diminuer l’autorité de la décision et qui a pensé que des hommes intelligents pris en dehors des sphères intéressées prononceraient avec plus de souci de la justice; sans se laisser égarer par des préjugés de classe.

L'appel contre la révocation taxée d'arbitraire doit être introduit par lettre adressée au président de la Commission dans les dix jours qui suivent celui où la révocation a été notifiée par écrit à l'intéressé. On a pensé que le délai de dix jours était suffisant ; car, si le réclamant ne pouvait dans ce laps de temps réunir tous ses moyens d'action, rien n’empêcherait la commission d'appel de

remettre l'affaire à une date ultérieure. La commission saisie du recours l’instruitet juge. En attendant sa sentence, l'instituteur continue à jouir de son traitement. De deux choses l’une, ou la commission déclare la révocation juste et fondée et alors, comme le jugement est confirmatif, l’instituteur est tenu de rembourser le traitement qu'il a perçu depuis le jour de la révocation ; ou elle l’infirme comme entachée d’arbitraire et dans ce cas, elle replace l’instituteur dans ses fonctions et peut même lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi, s’il prétère se retirer. La loi ne parle pas de cette issue du conflit, mais elle résulte nettement des travaux préparatoires (1).

Les attributions de la Commission d’appel ne vont pas au delà du recours pour révocation arbitraire : elles ne s’étendent.pas aux autres différends qui peuvent s'élever dans l'interprétation des clauses du contrat. Encore moins sont-elles à comparer à celles des Etats députés. L'espèce de tutelle exercée par ceux-ci sur les écoles publiques est autrement importante, surtout en matière financière. La raison de cette dissemblance est vraisemblablement qu'on n'aura pas voulu imposer aux écoles privées des entraves trop fortes à l'indépendance dont elles ont besoin pour vivre et se développer.

Telles sont les conditions que les écoles libres doivent observer si elles veulent recevoir leur part:des subsides de l'Etat. Mais même enles réunissant, elles ne sont pas encore assurées deles obtenir.

N'y ont pas droit, en effet :

4° Les écoles privées qui ne comptent pas 25 élèves

(4) Voy. notamment : Memorie van Antwoord, pp. 21-22,

ayant accompli l’âge de six ans. Cette disposition écarte les asiles et les écoles maternelles qui pourraient être tentés de rechercher l'aide Gnancière de l'Etat en se faisant passer pour écoles primaires et aussi les écoles privées, qui, ouvertes sans nécessité, fonctionneraient avec un nombre dérisoire d'élèves. Gette limitation est d'autant plus utile que les directions d’écoles privées sont absolument libres de fixer comme elles l’entendent l’âge d'admission des élèves et que cette réglementation n’est pas soumise, comme pour les communes, à l’approbation des Etats députés.

2° Celles où la rétribution scolaire atteint une moyenne de 80 florins par an et par élève. Dans ce cas, en effet, l’école peut se suffire par ses seules ressources et le besoin du secours de l'Etat ne se fait plus sentir.

3° Celles qui sont tenues dans un but lucratif. Ce que les fondateurs ont eu en vue, dans cette hypothèse, ce n’est plus l’intérêt général, mais un intérêt privé, celui de l’organisateur de l’enseignement. Or, le rôle de l'Etat n'est pas de faire gagner de l'argent à un particulier, mais de veiller à l'intérêt général. Le but lucratif de l’école ressortira d'un ensemble de faits dont il résultera que l'établissement a été fondé non pour procurer l’instruction aux enfants, mais en premier lieu pour faire vivre l’instituteur et lui assurer des bénéfices, à lui ou aux fondateurs. On prendra en considération, par exemple, le montant de la rétribution scolaire, les circonstances qui ont entouré la création de l’école, etc. Mais l'existence d'un but lucratif ne se présume pas et ce sont les Etats députés qui doivent en apporter la preuve.

4° Celles où les vacances du directeur ou des adjoints

ne sont pas comblées dans les délais voulus, à moins de dispense de l'autorité. Cette possibilité d'obtenir dispense a été introduite par une loi postérieure à 1889 en faveur des petites écoles qui, malgré leurs efforts et l'offre d’un traitement convenable, ne pouvaient, dans le délai de six mois ou de quatre mois, trouver le directeur d'école ou l’instituteur qui leur faisait défaut.

c) Formalités à remplir. — Le décret du 13 novembre 1905 décrit minutieusement les formalités à remplir par les écoles privées qui désirent obtenir les subsides prévus par l’article 59 de la loi sur l’enseignement primaire. En voici les grandes lignes :

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, l'administration de l’école envoie aux Etats députés sa demande accompagnée des quittances délivrées par les instituteurs au moment du payement de leur traitement et d’une déclaration portant que les instituteurs réunissent les conditions requises par la loi. La demande est rédigée de façon à permettre de juger si l’école s'est conformée aux prescriptions légales et de calculer, dans l’affirmative, le montant de la subvention. Elle comprend, par suite :

1° Le nom et l'adresse de l'institution ou de l’association dont dépend l’école ;

2° Les matières enseignées dans cette école ;

3° L'indication du nombre d'enfants fréquentant l’école au 13 janvier de l’année écoulée ou à la fin du mois qui suit son ouverture, s'il s’agit d’une école nouvelle, en spécifiant ceux qui sont âgés de plus ou de moins de six ans;

4 Le montant global de la rétribution scolaire et sa répartition moyenne par élève et par année ;

5 Le nombre d'’instituteurs attachés à l’école, leur nom, leur âge, leurs diplômes, etc. ;

6° Le montant des subsides auxquels l’administration de l’école croit avoir droit pour la participation de l'Etat aux frais des locaux scolaires ; ë

7° Le montant des subsides auxquels l’administration de l’école croit avoir droit pour l'enseignement de répétition donné l’année précédente ;

8° La somme totale des subsides nationaux ;

9 Enfin, une déclaration de l’administration que l’école n’est pas tenue dans un but lucratif.

Les Etats députés, régulièrement saisis, examinent la demande avec un soin scrupuleux. s’entourent de tous les renseignements utiles : rapports détaillés des inspecteurs de district, explications de l'administration de l’école intéressée, etc., et rendent leur décision avant le 1% mai. Leur examen porte exclusivement sur le point de savoir si l’école remplit les conditions requises par la loi, et nullement sur la valeur de l’enseignement qui y est donné. S'ils concluent à l’affirmative, ils fixent le montant des subsides et transmettent leur décision au ministre de l'Intérieur, à l'inspecteur général du ressort, et à l'administration de l’école. Les intéressés peuvent en appeler à la Reine dans le mois qui suit. S'ils ne le font pas, la décision devient définitive En cas d'appel, la Reine juge souverainement.

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