Pensions de retraite des instituteurs privés
Une loi spéciale du 5 juin 1905 a organisé pour les instituteurs des écoles primaires ordinaires et des écoles normales privées un système de pensions de retraite identique à celui qui existait pour les instituteurs publics.
C'est le même principe qui a été adopté: l’État sert une pension aux instituteurs parvenus à l’âge de 65 ans ou à ceuÿ qui, après dix années de services au moins, sont, du chef de maladies du corps ou de l'esprit, incapables de continuer leur enseignement.
Ce principe s'étend non seulement aux instituleurs des écoles privées subsidiées, mais encore à ceux des écoles privées non subsidiées, pourvu que le programme d'études en ait été communiqué à l’autorité administrative, que les matières obligatoires y soient enseignées pendant vingt heures au moins par semaine et suivant un règlement fixe, et que les instituteurs eux-mêmes ne se trouvent pas à la tête d’une école dirigée pour leur propre compile.
De là, les prescriptions assez minutieuses édictées par l’article 61-de la loi sur l’enseignement primaire, prévoyant les hypothèses où un instituteur passe d'une catégore dans l’autre et qui donnent lieu à l'application de cette règle qu'une fois le droit à la pension acquis, il ne se perd plus, alors même que l’intéressé ne se trouverait plus dans la suite dans les conditions voulues pour l’acquérir ; par exemple, si, après les 65 ans accomplis ou après les dix années de services, lors de maladie ultérieure, il était attaché à une école ne satisfaisant plus aux exigences légales ou s’il prenait pour son propre compte la direction de l’école.
Comme les instituteurs publics, les instituteurs privés versent annuellement pour le service de leur pension deux pour cent de leurs appointements comprenant le traitement fixe et la valeur locative.de l'habitation gratuite, s'ils en jouissent. L'administration de l'école. qui les emploie est obligée de communiquer chaque année,
avant le 4°" février, les données nécessaires à l’inspecteur du district en observant les prescriptions du décret du 5 décembre 1905. En tenant compte de ces indications, le ministre de l'Intérieur établit la base de la pension qui servira au calcul de la contribution. Gomme la rémunération des instituteurs privés n’est pas uniforme, il peut se produire que leur traitement ne se compose pas uniquement d’un salaire fixe en argent. Dans ce cas, pour éviter les calculs compliqués et difficiles, la loi établit elle-même une base de pension qui varie, suivant le nombre d'élèves, de 900 à 1.800 florins pour les directeurs d'école, qui s’élève pour les instituteurs-adjoints à 600 ou à 800 florins selon qu'ils possèdent ou non le diplôme d'instituteur en chef et l’âge de 23 ans, qui est fixée à 3.000 florins pour le directeur d’une école normale et à 800 ou 1.200 florins pour chacun des instituteurs y employés suivant qu'ils sont munis ou non du diplôme d’instituteur en chef. C’est la même échelle se rapprochant le plus possible des traitements légaux qui est appliquée lors de doute sur l’exactitude des déclarations fournies. Du reste, les administrations d'écoles sont légalement tenues de fournir les renseignements utiles et elles s’exposeraient à des peines assez graves : emprisonnement de trois mois ou amende de 300 florins au plus, en cas de refus de les fournir; emprisonnement d'un an au plus, en cas d’inexactitude volontaire. Les contributions des instituteurs doivent être versées par les administrations ou chefs d’écoles dans les caisses publiques avant le 1* octobre de chaque année et, à leur défaut, par les intéressés eux-mêmes avant le 1° décembre.
Des dispositions spéciales permettent aux instituteurs