‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 23 sur 197 · LL · texte numérisé non relu

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publics ou privés en fonctions au moment de l’application de la loi, c’est-à-dire au 1° janvier 1906, de faire

entrer en ligne de compte les années passées antérieure-

ment au service d’une école privée et qui régulièrement par suite de l’effet non rétroactif des lois ne devaient pas être prises en considération, moyennant l’engagement pris avant le 1° janvier 1908 de payer la contribution afférente à ces années suivant des bases établies par l'article 72 de la loi. De même, ceux qui, au 4* janvier 1906, ne sont pas attachés à une école publique ou privée remplissant les conditions requises par l’article 60, mais qui s’y retrouveront plus tard, pourront jouir de la même faveur, si, dans les trois mois de leur rentrée en fonctions, ils prennent le même engagement de verser, en une fois ou en dix termes annuels égaux, le montant de la contribution due pour les années antérieures.

Une légère différence existe entre les instituteurs publics et les instituteurs privés en ce qui concerne la liquidation de la pension de retraite. Pour les premiers, elle s'établit d’après les appointements de l'intéressé dans les douze mois qui précèdent son congé ; pour les seconds, on prend, au contraire, en considération la moyenne des appointements qui, pendant les cinq dernières années, ont servi de base à l’apport de l'intéressé et c’est la 60€ partie de cette moyenne qu’on multiplie, suivant le même procédé que pour les instituteurs publics, par le nombre d'années de services, parmi lesquelles rentrent les années pour lesquelles la contribution a été payée, même celles passées au service d’une école publique ou dans l’une des fonctions donnant droit à une pension civile. Le maximum dé la pension de retraite ainsi éalculée est ici encore des deux tiers de la moyenne

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de base; mais, il est toujours atteint et la pension toujours fixée aux deux tiers pour les instituteurs atteints d'infirmités dans l’exercice de leur charge.

Le droit à la pension se perd pour l’instituteur qui se retire volontairement avant l’âge requis, qui cesse pendant trois années consécutives ou cinq années non consécutives de verser les contributions obligatoires, qui est révoqué ou privé du droit d'enseigner. Toutefois, au cas de révocation, un subside peut lui être accordé par l'État.

Cette organisation des pensions de retraite en faveur des instituteurs privés, réclamée depuis longtemps a beaucoup amélioré leur situation et ne contribue pas peu à amener aux écoles privées des maîtres capables qui ne craignent pas d'entreprendre la carrière de l’enseignement, parce qu'ils sont rassurés sur l'avenir de leurs vieux jours.

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