Dispositions de la loi du 7 juin
L'obligation a été introduite en Hollande par la loi du 7 juin 1900, non sans difficulté, ni sans opposition.
Cette loi pose le principe que tous ceux qui sont chargés de la garde d'un enfant: parents, tuteurs, etc., sont tenus de veiller à ce qu'il lui soit donné un enseignement satisfaisant soit à l’école, soit à domicile. Gette obligation existait bien auparavant, mais uniquement, à
l’état d'obligation naturelle. Tout au plus, trois articles de la loi de‘1878 la supposaient-ils : l’article 80 ordonnait aux chefs d'écoles publiques et privées de dresser la liste des enfants de six à douze ans fréquentant leur école au 1* février de chaque année. L'article 81 imposait, d’un autre côté, aux bourgmestres et échevins la confection de la liste des enfants du même âge habitant la commune. Lorsqu'il résultait de la comparaison des deux listés que des parents manquaient à leur devoir de faire instruire leurs enfants, la seule sanction était qu'ils ne pouvaient recevoir de la commune, s'ils étaient indigents, d’autres secours que des soins médicaux, à moins qu'ils ne parvinssent à prouver qu'il y avait une erreur par rapport à leurs enfants ou que le défaut de fréquentation scolaire ne leur était pas imputable. C'était un moyen indirect de forcer les enfants pauvres à recevoir l’enseignement primaire. Avant 1878, ce moyen qui n'était pas réglementé donnait lieu à de sérieux abus. La loi, en effet, permettait aux administrations civiles de bienfaisance de refuser tout secours aux parents qui laissaient leurs enfants sans instruction et quelques-unes s’en autorisaient pour forcer les enfants indigents à fréquenter l’école publique. La loi de 1878 vint supprimer l'abus et rendre impossible désormais, par une réglementätion expresse, cette atteinte à la liberté des familles. Elle contenait de plus, un article 82 qui abandonnaïit aux communes la faculté de favoriser de différentes manières la fréquentation assidue de l’école, en particu-
lier par des récompenses et des distinctions honorifiques | qui pouvaient se donner aussi bien aux élèves des écoles privées qu’à ceux des écoles publiques; car elles n'étaient pas considérées comme subsides,
Tout se bornait done à encourager la fréquentation scolaire et à y contraindre les enfants indigents par un motif d'intérêt, mais l'obligation elle-même n'était pas exprimée.
La loi de 1900 la consacre et pour l’assurer d’une manière pratique, édicte deux prescriptions :
1° Tout enfant arrivé à l’âge de sept ans doit recevoir l’enseignement et fréquenter l’école pendant six ans. Cette première règle présente une certaine élasticité. Il résulte, en effet, clairement des travaux préparatoires que le but du législateur n a pas été de rendre d’une manière absolue l’école obligatoire de sept à treize ans. Il se peut que l'enfant ait commencé à y aller dès l’âge de six ans ; l’ébligation cessera pour lui lorsqu'il aura, en l’espace de six ans, passé régulièrement d’une classe à l’autre, par suite le jour où il aura douze ans. Mais, si les progrès de cet enfant n'ont pas été réguliers, il ne sera affranchi de l'obligation qu’au moment où il aura suivi la classe que normalement il doit fréquenter pendant la sixième année de sa scolarité. Cependant, comme il est possible que des enfants plus ou moins arriérés se trouvent à l’âge de douze ans dans une classe très inférieure, il serait déraisonnable de les astreindre à parfaire toutes leurs classes ; car cela pourrait les mener fort loin. Aussi la loi déclare-t-elle qu'ils seront libérés de l’obligation scolaire quand ils auront suivi la classe où ils se trouvaient au cours de leur treizième année. Par conséquent, pour un enfant qui commence à fréquenter l’école à six ans, l'obligation cesse normalement à 12 ans et exceptionnellement à treize ans. Elle cessera, au contraire, à 13 ans pour celui qui ne fréquente pas l’école avant sept ans, de même que pour celui qui n’a jamais
été en classe; car, après l’âge de 13 ans, ilne saurait plus être question d'obligation scolaire.
On peut se demander encore ce qui se passera lorsque l'enfant a suivi une classe préparatoire avant d'entrer à l’école primaire: le temps pendant lequel il y sera demeuré comptera:t.il ou non pour les six années obligatoires ? Pour résoudre l'hypothèse, il faut s'inspirer de considérations de fait et voir la nature de cette classe préparatoire : si c’est une simple garderie ou une véritable classe différant uniquement de la dernière classe d’une école primaire ordinaire en ce que l’âge d'admission des élèves y est moins élevé et que la méthode d'enseignement y est autre. Dans ce dernier cas, du moment qu’on y enseigne déjà les éléments de l'écriture, de la lecture, et de l’arithmétique, il n'y a aucune raison de ne pas la faire entrer en ligne de compte.
2° Pendant les six années obligatoires, l’enfant doit fréquenter régulièrement l’école et y suivre les cours qui y sont donnés suivant les règles posées par la loi sur l’enseignement primaire.
La fréquentation scolaire est censée régulière lorsque, pendant deux mois consécutifs, l'enfant ne s’est pas absenté plus de deux fois de la classe sans raison valable. La loi dit : « n’a pas manqué à plus de deux temps de classe. » En Hollande, en effet, on calcule non par jours de classe, mais par temps de classe (schooltijden) et, sauf le mercredi et le samedi où, d'ordinaire, iln'yena qu'un et le dimanche où il n’y en a pas, une journée comporte deux temps de classe. À moins de dispense ou de congé ou de raison valable, un enfant qui n’assiste pas à ces deux temps de classe, en l'espace de deux mois, contrevient à la loi et engage la responsabilité de ses
parents ou tuteurs. Cette responsabilité commence dès le jour où, régulièrement inscrit parmi les élèves d’une école, un enfant s'y est rendu et s'affirme au cas d’absence inexcusable de l'enfant, toutes les fois qu'ils ne peuvent prouver qu'ils ont fait raisonnablement le possible pour prévenir cet abandon de l’école.
Cette double prescription ne s'adresse pas seulement aux parents et tuteurs qui envoient en classe les enfants dont ils ont la garde, mais aussi à ceux qui leur font donner l'instruction à domicile. Même dans ce cas, il leur faut veiller à ce que leurs enfants reçoivent pendant six années consécutives un enseignement satisfaisant dans la lecture, l'écriture, les éléments de langue néerlandaise, d'histoire nationale, de géographie et de sciences naturelles. Cette obligation commence, de même, quand les enfants ont atteint l’âge de 7 ans et finit à 12 ans, s’ils ont commencé leur instruction à partir de 6 ans ou à 13 ans, s’ils ont débuté plus tard.
Les parents et tuteurs sont censés ne pas remplir leur obligation tant qu'ils n’ont pas envoyé au bourgmestre de leur résidence une déclaration signée par eux et par l’instituteur qu'ils emploient, indiquant : 1° les noms et prénoms de ceux qui donnent l’enseignement; 2° les noms, prénoms et domicile des enfants qui le reçoivent ; 9° les matières enseignées.
Du reste, l’enseignement à domicile n'échappe pas à la surveillance administrative. Certes, il ne peut être question d'y contrôler les absences pendant les temps de classe, mais l'inspecteur scolaire de l’arrondissement est ‘autorisé à réclamer aux parents et tuteurs des renseignements écrits sur la durée de l’enseignement dans les diverses matières. (Art. 25 de la loi du 7 juin 1900.) Il
peut même demander à assister aux leçons et il ‘jouit de la faculté de convoquer une fois par an les enfants à un endroit qui n’est pas distant de plus de 4 kilomètres de leur résidence et de les interroger afin de s'assurer si leur instruction est satisfaisante. Les parents ou tuteurs sont obligés de donner les renseignements réclamés et d'envoyer, sur convocation, leurs enfants à cet examen de l'inspecteur dont les détails sont réglés par le décret du 16 novembre 1900. Lorsqu'ils ne le font pas, ils se mettent en contravention avec la loi et encourent les pénalités prévues par elle. Si, à l’examen, l'inspecteur s'aperçoit que l’enseignement n'est pas suffisant, il enjoint aux parents et tuteurs d’avoir à remplir les lacunes de l'instruction donnée dans les trois mois et, au bout de ce terme, il passe un nouvel examen pour s'assurer s'ils ont tenu compte de son avertissement. Mais, ajoute la loi, l'inspecteur scolaire ne peut faire usage de ces pouvoirs qui tourneraient facilement à l’arbitraire et à l'inquisition, « que s’il a des raisons sérieuses de douter fortement de l’exacte observation de l’obligation scolaire ». En fait, les inspecteurs s’en servent rarement et on n’entend pas parler d'abus. D’ailleurs le décret du 16 novembre 1900 entre dans de minutieuses précautions pour les prévenir.
La même surveillance s'applique encore aux écoles privées où l’enseignement des huit premières matières obligatoires énoncées par l’article 2 de la loi sur l’instruction primaire ne comporte pas seize heures par semaine, c’est-à-dire à certaines écoles primaires non subsidiées, et s'exerce par les visites faites par l’inspecteur à l’école. Mais on ne s'explique pas très bien au premier abord pourquoi ces écoles sont soumises à un régime spécial et
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leur enseignement assimilé seul à l’enseignement familial; car, ce ne sont pas les seules écoles non subsidiées, il y en a d’autres où l’enseignement est donné pendant le temps légal et qui, faute de remplir toutes les conditions imposées par la loi sur l’enseignement primaire dans son article 59, ou faute d’en adresser la demande, ne reçoivent pas de subsides et conservent leur entière liberté. Peut-être le motif de cette exception est-il dans cette opinion possible du législateur que les écoles où l’on n’enseigne pas, ou d’une manière insuffisante, toutes les matières obligatoires ne relèvent pas de l'enseignement primaire proprement dit, mais plutôt de l'enseignement
familial ?