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Des dispenses à l’obligation scolaire

Tout enfant de plus de 7 ans et de moins de 12 ou de 13 ans suivant les hypothèses doit suivre régulièrement pendant six années l’enscignement de l’école que ses parents ou tuteurs ont choisie pour lui, à peine d'’engager la responsabilité de ceux qui les ont en leur garde. Voilà le principe, mais auquel il y a des exceptions : Certains enfants jouissent d’une dispense absolue, d’autres d’une dispense temporaire.

A) Dispenses absolues.

Sont dispensés de remplir l'obligation qui leur est imposée par la loi de veiller à ce que leurs enfants reçoivent une instruction primaire suffisante :

1° Les parents qui n’ont pas de résidence fixe. IL est

impossible, en effet, d’astreindre les nomades qui n'ont pas de domicile et qui passent leur temps à voyager de côté et d’autre à suivre les prescriptions légales. Il y a un obstacle matériel qui en empêche l'application. Cet obstacle disparaît dès le moment où les nomades se fixent dans un endroit pendant un temps assez considérable pour qu’une surveillance soit possible. S'ils demeurent plus de 28 jours consécutifs dans une commune, ils rentrent, d’après l’article 8, dans le droit commun et sont soumis à l'obligation scolaire jusqu’au jour où il quittent de nauveau la commune Plus loin, ils pourront acquérir par un séjour de quatre semaines une nouvelle résidence scolaire. Leur situation pourra être pleine de bizarreries : à certaines époques, leur responsabilité sera engagée ; à d’autres, elle ne le sera pas, à raison des mêmes faits. Ce n’est pas étonnant quand on considère que leur vie elle-même est anormale et bizarre.

2° Les parents qui font donner à, leurs enfants l’ensei-. gnement moyen ou l’enseignement supérieur. Ils satisfont d’une autre manière au vœu qu’'émet la loi d’une instruction suffisante.

Parfois, il peut s’écouler un intervalle assez long entre l'abandon de l’école primaire et l’entrée dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur. En général, ce délai d'attente doit être raisonnable : Les parents feront bien, souvent, pour se mettre à couvert du côté de la loi, de conserver pendant ce temps leurs enfants à l’école primaire; mais si, dans certains cas, il leur paraît préférable de les laisser quelques semaines en dehors de toute école, Les dispositions légales sont assez larges pour qu'ils ne soient pas inquiétés.

. La dispense vaut aussi bien pour les parents qui met-

tent leurs enfants dans des établissements étrangers que pour ceux qui les placent dans des institutions établies sur le territoire hollandais.

3° Les parents qui ont des griefs considérables contre l’enseignement des écoles situées dans le rayon de 4 kilomètres de leur résidence. C’est ce qu’on a appelé « la clause de conscience », expressément indiquée dans l’article 7 de la loi de 1900 Les griefs qui motivent cettedispense doivent être ressentis contre l'enseignement, non contre la personne de l’instituteur. Si l’enseignement ne convient pas aux parents, ils conservent la liberté de le refuser et ils ne sont pas forcés d'envoyer leurs enfants à une école distante de plus de 4 kilomètres. Mais, il faut pour cela, ajoute l'article 10, qu’ils aient contre l'enseignement de cette école ou de ces écoles, des griefs si considérables qu'ils préférent priver leurs enfants de toute instruction plutôt que de‘les confier à ces écoles.

Pour obtenir une dispense de ce chef, les parents doivent en faire la déclaration à l’inspecteur scolaire d’arrondissement qui est obligé, dans les 28 jours, d'y apposer sa signature, à moins qu'il ne découvre que l'enfant a fréquenté l’école ou les écoles incriminées au cours de l’année précédente ou que la demande a été inspirée pour d’autres motifs. Dans ces deux hypothèses, il refuse de contresigner la déclaration. Gomme le visa de l’inspecteur est nécessaire pour jouir de l’exemption, appel peut être fait auprès de l'inspecteur de district qui rend sa décision dans les trois semaines, signe ou ne signe pas, selon qu’il reconnaît la réclamation fondée ou non. Depuis le jour dela déclaration jusqu à celui de la sentence définitive, l'obligation scolaire est suspendue pour les parents qui invoquent cette dispense, et cela se comprend, car

il serait injuste de les forcer à envoyer leurs enfants à des écoles contre lesquelles ils ont des griefs si prononcés.

4° Les parents qui, malgré leur demande, n’ont pu obtenir de place pour leurs enfants dans aucune des écoles primaires distantes de moins de 4 kilomètres de leur habitation. Il peut se présenter, en effet, dans une commune que l’école ne puisse à un moment donné contenir tous les enfants qui demandent à y être admis. La Constitution déclare bien que partout les écoles doivent être en nombre suffisant pour recevoir tous les enfants qui se présenteront, mais il serait impossible, dans toutes les communes, de prévoir toutes les éventualités, et la loi hollandaise ne croit pas pouvoir forcer les enfants à faire plus de 4 kilomètres pour se rendre en classe.

5° Les parents qui ont fait inscrire leurs enfants sur les listes d’une école primaire où l’époque de l’admission n’est pas encore arrivée pour les élèves. Jusqu'à cette date, les enfants ne sont pas tenus à la fréquentation scolaire.

6° Les parents dont les enfants ne fréquentent pas l’école parce que des prescriptions légales en défendent l’accès. C’est le fait du prince qui dégage complétement leur responsabilité. Parmi ces prescriptions légales, sont comprises les ordonnances prises par le Conseil commu: nal. Cette dispense se produira notamment lorsque par mesure générale d'hygiène seront fermées toutes les écoles d’une région. ou d’une commune.

17° Les parents dont les enfants sont incapables, d’après un certificat médical, de suivre les classes. Gette incapacité pourra résulter d’une maladie de l'esprit ou du corps,

d’une infirmité, etc. La loi ne les force pas, en ce cas, de donner l’enseignement à domicile; c’est à eux de voir ce que permet et exige l’état de santé de leurs enfants.

Aucune des dispenses énumérées n’est valable tant que les parents ou tuteurs n’ont pas indiqué au bourgmestre de leur résidence pour quel enfant et pour quel motif ils se réclament d’une dispense légale. Cette déclaration doit être renouvelée tous les douze mois, à moins que le motif n’ait disparu, car, naturellement la dispense tombe alors avec le motif qui lui avait donné naissance — ou que l’enfant ne soit plus en âge scolaire.

Lorsque ces formalités sont observées, les parents peuvent faire rayer leur enfant de la liste des élèves de l’école qu’il fréquentait, s’il y était inscrit. Ils le peuvent encore si l’enfant part à bref délai résider dans une autre commune, s’il doit changer d'école dans la quinzaine ou s’il va recevoir l’enseignement à domicile; mais, dans ces dernières hypothèses, le directeur d'école n'est pas obligé de faire droit immédiatement à la demande; il peut attendre jusqu'à ce qu’il ait la preuve que les motifs invoqués sont bien.réels et accorder provisoirement l'autorisation de ne pas suivre les classes pendant quatorze jours ; et, dans aucun cas, il ne peut rayer un élève soumis à l’obligation scolaire sans l'autorisation de l'inspecteur scolaire du district.

B) Dispenses temporaires, permissions et excuses.

Temporairement, certaines causes peuvent être des empêchements à une fréquentation régulière de l’école. La loi en énumère quelques-unes dans l’article 12 qui n'est pas limitatif ; car, il se termine lui-même par une

allusion à « d’autres circonstances sérieuses qui peuvent être considérées comme excuses valables ». Les raisons expressément mentionnées sont :

1° La fermeture temporaire de l’école ou l'interruption de l’enseignement. Lorsque l’école est fermée provisoirement, par exemple parce que l’enseignement s’y trouve interrompu à la suite de la maladie du personnel enseignant, les enfants ne sont pas obligés de s'adresser à une autre école. Ils sont dispensés temporairement de la fréquentation scolaire.

2° Une prescription légale qui défend provisoirement la fréquentation de l'école. Telle, une mesure spéciale interdisant l’accès de l’école parce qu'il s’y est produit un ou plusieurs cas de maladie contagieuse.

3° Le licenciement temporaire de l’école par mesure disciplinaire.

4 La permission de ne pas fréquenter l’école pendant un certain temps, par suite du travail urgent dans certaines professions. Les travaux des champs étaient avant le vote de la loi, la principale cause de la fréquentation irrégulière des écoles à la campagne. Il arrivait souvent que des écoles remplies d’élèves durant l'hiver n’en possédaient plus guère dès que l'été survenait. Pour faire disparaître cette pratique avec les graves inconvénients qui en résultaient pour l'instruction des enfants, le législateur hollandais a pensé qu'il serait inutile d'essayer de la supprimer complètement, qu’il serait plus fructueux de l’enrayer dans des limites raisonnables. C’est pourquoi, il a imaginé un système ingénieux: l'inspecteur scolaire d'arrondissement peut, chaque année, en dehors des vacances, délivrer en faveur des travaux des champs une permission n'excédant pas six semaines ; mais il faut

pour cela que l'enfant pour lequel cette permission lui est demandée ait fréquenté régulièrement l’école pendant les six mois précédant la demande. Autrement, l'inspecteur refuse d’y faire droit. Il refuse également s’il a des raisons sérieuses de penser que la permission ne sera d'aucune faveur pour les travaux des champs, et si l'enfant n’a pas encore dix ans. Ces dispositions s’expliquent parfaitement : il ne faut pas que la loi abrite les petites fraudes de certains parents désireux de conserver chez eux leurs enfants, alors même qu'ils ne peuvent être d'aucun secours appréciable. En cas de refus de l'inspecteur d'arrondissement, les parents peuvent en appeler à l'inspecteur du district. La dispense peut être retirée, enfin, si, après la demande, la fréquentation scolaire devient irrégulière. -

D'un autre côté, les communes peuvent déterminer, en tenant compte des circonstances locales, l'époque ou les époques de l’année où les permissions pour travaux ruraux seront accordées. En 1907, il existait 209 communes où une réglementation de ce genre avait été adoptée,

En somme, la permission est une prime à la fréquentation scolaire dans les professions où il y a le plus de danger de la voir négligée. Elle s'applique, de la sorte, à l’agriculture, à l’horticulture, à l'élevage et à l’industrie de la tourbe qui occupent la majeure partie de la population rurale de la Hollande. Le travail des fabriques ne s’y trouve pas compris parce que la loi du 5 mai 1889 interdit d'y employer les enfants avant l’âge de douzeans et que les communes peuvent, en outre, prendre les mesures qui leur semblent nécessaires si les dispositions de,cette loi ne leur paraissent pas suffisantes. La permission est donc, accordée uniquement en faveur des

professions rurales, et, sur ce point, le texte légal est assez large : il en fait profiter aussi bien l'enfant qui reste à la maison paternelle pour permettre à la famille de se livrer aux travaux des chamns que celui qui s’y livre lui-même.

La sagesse dont a fait preuve le législateur a produit d'excellents effets. Bien que les absences sans permission, motivées par les travaux de la campagne, forment encore la majeure partie des absences constatées (en 1903, 17.95 pour cent), elles ne dépassent plus 0,23 pour cent des temps de classe; et, pendant le reste de l’année, l’école est régulièrement fréquentée, puisqu’en 1907, sur les 44.387 permissions demandées de ce chef, 2.924 seulement ont été refusées par l'inspecteur d'arrondissement. Tant il est vrai qu'une loi ne peut réussir que si elle tient compte dans une certaine mesure des habitudes des populations auxquelles elle est destinée.

5 L'indisposition de l'enfant, l'accomplissement de devoirs religieux ou autres circonstances sérieuses. Pour le premier de ces motifs, le chef d'école peut d’ailleurs accorder à l'enfant malade ou indisposé une permission écrite pour un temps indéterminé et, en ce qui concerne les autres pour un temps déterminé, mais si la permission se répète trop souvent, si elle excède dix temps de classe en l’espace de 28 jours, elle doit être approuvée par l’inspecteur d'arrondissement.

. Mention expresse à été faite aussi de l’accomplissement des devoirs religieux, afin de lever le doute qui aurait pu naître de l’article 22 de la loi sur l’enseignement primaire. Cet article prévoit, eneffet, dans la réglementation des heures de classe, des heures spéciales pour l’enseignement religieux et la question pouvait se poser de

savoir si, en dehors de ces heures spéciales, il était permis aux enfants de s’absenter valablement pour des motifs religieux. La loi du 7 juillet 1900 s’est prononcée pour . l'affirmative. Ces motifs religieux pourront être aussi bien la réception de l'instruction religieuse que l’accomplissement proprement dit des devoirs religieux lors des fêtes cultuelles. Il en résulte que loin de s’immiscer dans la détermination du temps nécessaire pour l’enseignement religieux ou pour la préparation à la première communion, le législateur laisse pleine liberté aux enfants de les suivre et s’en réfère, pour excuser leur absence, aux décisions des autorités ecclésiastiques sur ce point. Les autres circonstances sérieuses qui peuvent légitimer l'absence d’un enfant sont nombreuses. Au premier rang, se trouve la misère. Au moment de la confection de a loi, d’aucuns auraient voulu qu’elle fut nommément désignée, mais on a pensé que c’eût été trop généraliser ; car les indigents ne sont pas tous, par le fait même de la misère, dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants en classe. C’est une question de fait qui doit être appréciée par les autorités compétentes. Du reste, les conseils communaux peuvent accorder aux enfants nécessiteux des écoles publiques et privées des secours en nature ou en argent pour nourriture et habillements. Ce mode de subvention en faveur de la fréquentation scolaire était appliqué en 1907 dans 37 communes et entraînait pour leurs budgets une dépense de 65 500 florins. Figurent encore parmi les causes d’absence valable : le travail à domicile qui retient chez eux presque autant d'enfants que le travail des champs, l’état du temps et des chemins avec lesquels il faut compter dans un pays aquatique comme la Hollande, les fêtes de famille, etc,

Lorsqu'une raison quelconque motivant une dispense temporaire existe pour une absence que le chef d'école n'a pas permise, mais dont il a été averti par les parents dans les huit jours, ilen avise l'inspecteur d’arrondissement. Celui-ci peut, d’ailleurs, légitimer ou excuser luimême une absence pour laquelle aucune permission n'a été accordée et il doit noter toutes les absences légitimes ou excusables sur un registre spécial où il en consigne également les motifs. Les autres constituent des infractions à l'obligation scolaire et, si elles se répètent, donnent lieu à des avertissements et même à des pénalités.

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