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Des infractions à l'obligation scolaire

Les infractions à l'obligation scolaire sont de deux sortes :

4° Les parents ou tuteurs négligent totalement de faire donner aucun enseignement à leurs enfants ou pupilles (absoluut schoolversuim) ;

2° Les parents ou tuteurs négligent de faire fréquenter régulièrement l’école à leurs enfants ou pupilles (6etrekkelijk schoolversuim).

1° Les premières se constatent par la comparaison de deux listes nominatives : l’une dressée avant le 15 janvier de chaque année par le collège échevinal, comprenant tous les enfants de sept à treize ans, qui habitent la commune au 1°” janvier, et constamment mise à jour au für ‘et à mesure des modifications qui se produisent après sa confection; l'autre, établie par les directeurs d'école avant le 22 janvier, comprenant tous les enfants qui, au {5 janvier, fréquentent l’école, et tenue elle aussi

soigneusement à jour des changements qui se présentent dans le cours de l’année.

Si l'inspecteur scolaire d'arrondissement auquel ces listes et ces compléments sont communiqués découvre que, sans motif valable, un enfant soumis à l'obligation scolaire ne reçoit pas l’enseignement, il entame une série de mesures qui débute par un avertissement aux parents ou tuteurs responsables, se continue par leur convocation devant la commission pour la fréquentation scolaire et se clôture, au cas d'inertie persistante, par l'inscription d'office de l'enfant à une école primaire. La procédure administrative s'arrête là. Si, désormais, les parents ne remplissent pas leur devoir, l'inspecteur d’arrondissement dressera procès-verbal et les déférera devant le juge du canton.

2° L’inspecteur d'arrondissement constate les secondes au moment où il reçoit des chefs d'école les communications qu'ils doivent lui fournir sur les absences permises ou non permises, sur leurs motifs, sur leur fréquence, sur les enfants qui ont abandonné l’'enseignement scolaire pour l’enseignement à domicile, etc. Lorsqu'il s’aperçoit que pendant deux mois consécutifs, un enfant a négligé plus de deux temps de classe, que, par suite, la fréquentation scolaire n’est pas régulière pour lui et qu'aucun motif ne légitime ou n'excuse son absence, ilavertit immédiatement par écrit la personne responsable d’avoir à observer les prescriptions de. la loi. Si, dans les six mois, l’absence se répète, il s'adresse à la commission scolaire qui, dans les huit jours, convoque devant elle le contrevenant, lui indique son devoir et lui fait de sérieuses observations ou les lui envoie d’une façon ou d’une autre, s’il ne comparaît pas devant elle,

Les parents ou tuteurs ne tiennent-ils pas davantage compte de ce nouvel avertissement ét la contravention vient-elle à se renouveler dans les six mois, il n’y a pas encore lieu à poursuite pénale, mais la personne responsable est prévenue que, si l'infraction se répète avant l'expiration des six mois, procès-verbal sera dressé contre elle et qu’elle sera traduite devant le juge du canton. Ce n’est donc qu'après le troisième avertissement et à la quatrième infraction, constatée chaque fois à moins de six mois d'intervalle, que des mesures de rigueur seront prises contre elle. Et si, entre deux contraventions, il s'était écoulé plus de six mois, il faudrait reprendre par le début toute la procédure administrative.

Pour les deux catégories, les pénalités sont les mêmes. Lors d’un premier procès-verbal, les parents ou tuteurs de l'enfant sont passibles d’une amende de 15 florins au plus. Il en est de même en cas de récidive dans l’année de la première condamnation ; mais si la récidive se produit dans les six mois, l’amende peut s'élever jusqu à 50 florins, et lors de récidives ultérieures chaque fois dans les six mois, à compter de la dernière condamnation, elle peut être convertie en un emprisonnement de sept jours au plus.

D'un autre côté, des pénalités sont édictées contre les chefs d'école qui, après un premier avertissement de l'inspecteur d'arrondissement, s’obstinent à fournir incomplètement les listes et les communications que, conformément à la loi, ils doivent lui envoyer pour que le contrôle scolaire soit possible : amende de 15 florins au plus, lors d’une première condamnation ; amende de 50 francs au plus si, dans l’année, cette première condamnation est suivie d’une nouvelle infraction ; amende

de 100 florins au plus si dans l’année encore de la seconde condamnation se produit une récidive.

Ce mécanisme assez compliqué joue d’une façon normale et n’est pas seulement un épouvantail de parade. Ainsi, dans le cours de l’année 1907, 49 procès-verbaux ont été dressés pour constater des infractions de la première catégorie (abandon complet de l’école). Sur ces 49 affaires, 4 ont été abandonnées, 15 ont abouti à une condamnation et 30 n'étaient pas encore jugées au 31 décembre. Pour la deuxième catégorie, (abandon relatif de l’école), il est intervenu, la même année, 8.548 procès-verbaux dont 4.810 ont abouti à une condamnation, 751 à l’abandon des poursuites, 413 à un acquittement et 2.574 ont été ajournés à l’année suivante.

IL faut ajouter que le défaut de fréquentation régulière n’est pas toujours imputable aux parents ou tuteurs; il peut être le fait d’enfants qui font l’école buissonnière. Aussi la loi autorise-t-elle les communes à prendre des mesures de police pour faire conduire de force par les agents à l’école où ils sont inscrits, les enfants rencontrés pendant la classe sur la voie publique. En 1907, des arrêtés de ce genre étaient en vigueur dans 91 communes et, autant que les documents nous permettent de le constater, ils ont reçu leur application dans 353 cas.

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