Des commissions pour la fréquentation scolaire
L'autorité administrative chargée du contrôle de la fréquentation scolaire est l'inspecteur d’arrondissement, assez à portée pour se renseigner et pour agir. L'autorité judiciaire compétente pour connaître des contraventions
est le juge du canton dans lequel se trouve la résidence de l'enfant. Mais à côté de ces deux autorités, se meut un organe très important : la commission pour la fréquentation scolaire.
Cette commission doit exister dans toutes les communes. Il peut même y en avoir plusieurs dans la même localité. C’est le conseil communal qui décide de leur nombre en prenant pour règle que, si la commune est divisée en plusieurs arrondissements scolaires, il en faut au moins une par arrondissement. Il indique en même temps la partie de la commune dont chaque commission devra s'occuper. IL fixe encore, d’un autre côté, le nombre des membres qui composent la commission sans pouvoir dépasser le chiffre de neuf et il les nomme pour trois ans, en ayant soin d’y comprendre, autant que possible, des représentants de chacune des catégories parmi lesquelles doit s'exercer son choix : 1° les parents ou tuteurs qui ont à l’école des enfants ou pupilles; 2° les instituteurs majeurs employés dans une école primaire publique de la commune; 3° les instituteurs majeurs employés dans une école privée ; 4 les autres habitants de la commune.Au cas de mauvaise volonté du conseil communal, le Commissaire royal dans la province y pourvoit.
Le règlement intérieur des commissions est arrêté par le Conseil communal. Chacune d’elles élit un président et un secrétaire et se réunit au moins deux fois par mois, à moins que quarante-huit heures auparavant, le secrétaire ne s’aperçoive qu'il n’y a rien à l’ordre du jour. Même s’il n’assistait qu’un membre à la réunion, il aurait qualité pour exercer les attributions légales.
Ces attributions consistent essentiellement à prévenir
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les parents ou tuteurs qui ont enfreint la loi en ne veillant pas à ce que leurs enfants ou pupilles fréquentent régulièrement l’école, à user de leur influence pour les amener à leur devoir, à faire opérer, s’il y a lieu, les inscriptions d'office. Les commissions aident de toutes leurs forces l'inspecteur d'arrondissement à faire diminuer les absences de l’école — d’où leur nom de : commissien lot wering van schoolverzsuim, commissions pour la disparition de l'abandon de l'école — ; elles lui fournissent tous les renseignements désirables sur les motifs des absences et les éclaircissements qu’il demande. Elles peuvent, dans ce but, charger un ou plusieurs de leurs membres de faire une enquête sur le point signalé. Elles présentent chaque année un rapport sur leur activité. Pour les échanges de communications avec la municipalité et l’inspecteur, elles jouissent d’une large franchise postale.
Si l'inspecteur d'arrondissement constate qu’une commission ne remplit pas ses attributions, il en avertit le collège échevinal et le Commissaire de la Reine dans la province. Ce dernier, si lefait est justifié, dissout la commission et en remet les fonctions aux bourgmestre et échevins en attendant que soit nommée une nouvelle commission qui accepte de se conformer aux prescriptions légales.
Le rôle de la commission scolaire dans la lutte pour la fréquentation scolaire est tellement important qu’au moment de l'introduction de l'obligation, le ministre déclaraiteque son fonctionnement était indispensable pour que la loi püt être appliquée. Les espérances que le législateur fondait sur elle n’ont pas été déçues. Partout, les commissions pour fréquentation scolaire existent; beaucoup de communes en possèdent même plusieurs,
en 1907, par exemple, cette pluralité se remarquait dans 236 localités et allait de deux jusqu'à seize. En général, ces organes fonctionnent normalement sans donner lieu à des plaintes sérieuses, et le droit de dissolution remis au commissaire royal dans la province trouve rarement occasion de s'exercer. Au cours de l’année 1907, toutefois, il reçut son application dans six communes.