Des professeurs
Pour qu'ils puissent exercer les fonctions de professeur, la loi exige de ceux qui se destinent à l’enseignement moyen un certificat de moralité et des garanties de capacité. Le premier leur est délivré par les autorités des communes qu'ils ont habitées au cours des deux années précédant leur nomination. Les secondes consistent soit en un grade universitaire, soit en un certificat de capacité obtenu à la suite d’un examen passé devant une commission spéciale dont les membres nommés par le ministre de l'Intérieur se réunissent à cette fin dans des localités désignées d'avance.
À la différence de ce qui existe dans l’enseignement primaire où les instituteurs peuvent enseigner plusieurs matières, la spécialisation est la règle de l’enseignement moyen: on n'y peut professer d’autres matières que celles où l’on a conquis l'acte de capacité ou le grade universitaire. C’est le contraire de ce qui se passe en Allemagne pour les « realschulen » où l’on a des professeurs de classe. Et cette complication est la conséquence assez logique de la portée plus grande de l’enseignement qui exige des connaissances spéciales, plus approfondies.
Nous retrouverons les grades universitaires de docteur ou licencié en droit, en lettres, en sciences qui confèrent le droit de professer dans les établissements d'instruction
moyenne, lorsque nous parlerons de l’enseignement supérieur ; car, c’est la loi de 1876 qui en règle les effets.
Les certificats de capacité sont aussi nombreux que le, branches d'enseignement. Parfois, ils sont à deux degrés comme pour les sciences mathématiques et mécaniques, pour la physique, la chimie, l’agriculture, etc., de même que certains se subdivisent en autant de certificats spéciaux que de matières distinctes. Ainsi en est-il des sciences mathématiques et physiques où la géométrie, l’algèbre, la mécanique, etc., donnent lieu à des diplômes séparés et de la lange néerlandaise qui se décompose en littérature, histoire et géographie. Par ailleurs, des matières isolées comme la langue et la littérature française, anglaise et allemande, ont leurs certificats.
Lorsque les certificats sont à deux degrés, le premier degré suffit pour l’enseignement moyen inférieur, et ils varient toujours suivant que le professeur se destine à l’enseignement moyen proprement dit ou à l’enseignement agricole.
La possession de ces certificats, énumérés dans les articles 70 à 79 de la loi du 2 mai 1863, est requise même pour enseigner à domicile. Seulement, lorsque cet enseignement se circonscrit aux enfants d’une seule famille, aucune condition de mor:lité, ni de capacité n’est. plus exigée. La même dispense est accordée à ceux qui, se livrant au professorat d’une manière désintéressée, ont obtenu l'autorisation royale d'enseigner gratuitement.
L'examen que les futurs professeurs doivent subir pour l'obtention du certificat de capacité se double, sauf pour ceux qui se destinent uniquement à l’enseignement à domicile, d’un examen pédagogique, portant, par
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suite, sur la manière de donner aux enfants l'instruction et l'éducation.
La loi ne formule pas d’autres exigences. Aucun âge minimum n’est fixé comme pour les instituteurs primaires et cela se comprend; pour arriver à l'enseignement, les professeurs de l’enseignement secondaire doivent avoir parcouru les cinq années de l'instruction moyenne ou suivi les cours de l'instruction supérieure. ce qui leur assure fatalement un certain âge et une certaine maturité d’esprit.
Une fois acquis, le droit d'enseigner ne se perd que pour condamnation pénale à la suite d’un crime ou d’un délit et pour enseignement contraire aux lois ou aux mœurs.
Disons enfin qu’il n’y a aucune école normale pour la formation des professeurs de l’enseignement moyen.
Au 1 janvier 1908, dans les écoles moyennes supérieures, sur 4201 professeurs, il y avait 359 docteurs de l'université, 16 licenciés et 797 pourvus de certificats d’aptitude à l’enseignement moyen.