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Des professeurs publics

Le personnel enseignant se compose, pour chaque école d’un directeur et d’un certain nombre de professeurs (/eeraren). Ils sont nommés par décret royal ou par décision du conseil communal, selon qu'ils doivent être attachés à une école de l'Etat ou à une école communale. Dans ce dernier cas, le collège échevinal possède le droit de présentation, après avoir pris l'avis

de l'inspecteur. Ils sont, en principe, suspendus et réyo-

qués par les autorités qui les ont nommés. Il n’y a. qu'une exception pour les professeurs des écoles communales qui peuvent être révoqués par le collège échevinal, mais sous la réserve de l’approbation du conseil communal. En outre, les Etats députés jouissent, sur la proposition de l'inspecteur ou du collège échevinal, du droit de suspension et de révocation en cas d’inertie de la part des autorités compétentes. La suspension des directeurs: ou professeurs ne peut être prononcée pour plus de trois mois. Elle peut l'être aussi avec ou sans privation de traitement.

Les certificats exigés des professeurs publics varient suivant les matières qu'ils auront à enseigner, et suivant les écoles auxquelles ils seront attachés. Les articles 24 à 28 de la loi de 1863 en contiennent l’énumération. Pour les écoles moyennes inférieures, il. suffit presque toujours de posséder de degré. inférieur du. certificat, lorsqu'il y a en a plusieurs, où même dans certaines branches, le diplôme d’instituteur en chef de l’enseignement primaire. Pour les écoles moyennes supérieures à cours triennal, les exigences restent sensiblement les mêmes, elles augmentent seulement pour les écoles moyennes supérieures à cours quinquennal où il faut posséder le second degré du certificat.

. Le conseil communal fixe le nombre des professeurs que doit compter chacune des écoles moyennes de la commune et le montant de leur traitement; mais ses décisions doivent être approuvées par les ‘Etats députés, s’il s’agit d'écoles dont l'installation est légalement imposée aux communes, et même par le ministre de l'Intérieur quand les écoles en question reçoivent..une subvention de l'Etat. « La même approbation, ajoute

l’article 24, est nécessaire pour les écoles fondées par une province avec subvention de l'Etat. » Mais, comme il n'existe pas, en Hollande, d'écoles moyennes provinciales, cette dernière disposition ainsi que toutes celles se rapportant aux écoles provinciales demeure sans application.

En fait, les traitements des professeurs de l’enseignement moyen sont des plus variables. Nous l’avons déjà constaté en parlant des différentes écoles ressortissant à l'enseignement moyen. Celui des directeurs des écoles moyennes inférieures, par exemple, va de 300 à 250 florins; celui des directeurs des écoles moyennes supérieures, de 1.900 à 5.000 florins ; parfois, ils jouissent, en outre, d’une habitation gratuite.

Les professeurs des écoles moyennes publiques ont droit, au bout d’un certain nombre d’années de professorat, à une pension de retraite. Pour les règles qui les concernent, ils sont assimilés aux fonctionnaires publics. Les contributions à la pension sont versées entre les mains des autorités communales. Avant 1890, la caisse des pensions de retraite ne payait la pension que jusqu’à concurrence des versements encaissés, et le surplus devait être porté au budget de l'Etat parmi les dépenses de l’instruction publique, et, pour alléger le fardeau de l'Etat accru par cette manière de faire, la loi forçait les communes de prendre à leur charge la moitié des frais de pension des directeurs et professeurs des écoles communales. Ces dispositions ont été supprimées par la loi du 9 mai 1890, qui a totalement rangé le personnel enseignant, au point de vue de la retraite, parmi les fonctionnaires civils. | |

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