‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 4 sur 197 · Subsides de l’Etat · texte numérisé non relu

Subsides de l’Etat

Cette égalité se remarque d’abord en ce qui concerne l’aide financière de l'Etat. Comme nous l’avons vu, jusqu’à la Loi de pacification, les établissements privés étaient pratiquement exclus de ces subsides. Ils pouvaient, à la vérité, en réclamer au Trésor, mais ils abandonnaient par le fait même leur caractère d'écoles libres; ïls étaient assimilés aux écoles officielles et, comme elles, devaient être neutres. Elles achetaient ainsi les faveurs de l'Etat au prix de leur indépendance et l'on conçoit que bien peu d’entre elles voulussent renoncer à ce qui était à proprement parler leur raison d’être. Cependant, le sentiment s'était fait jour qu'il était peu conforme à la justice que certains parents fussent obligés de payer deux fois pour leurs enfants : comme contribuables et comme faisant usage d'écoles privées, alors que d’autres ne payaient que le seul impôt. Il y avait là, semblait-il, une différence de traitement, une atteinte à la règle de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant l'impôt. La loi de 1889, complétée en 1901 et 1905, vint supprimer en principe cette inégalité pour l’enseignement primaire, celle de 1905 le fit pour l’enseignement supérieur et celle de 1909 pour les écoles moyennes supérieures.

a) Ecoles primaires subsidiées: — Sans entrer dans les détails, voyons rapidement quel est le système adopté pour faire participer les écoles privées à l’aide financière de l'Etat. Le procédé est ingénieux ; mais, pour le bien

comprendre, il faut savoir qu’en Hollande, les écoles primaires publiques relèvent de la commune et que c’est elle qui, en principe, doit en supporter les frais. Partant de cette constatation, la loi assimile les fondateurs d'écoles privées à la commune et elle octroie aux premiers la même assistance de l'Etat qu'à la seconde, sans qu'ils doivent pour cela rien sacrifier du caractère de l’institution qu'ils ont créée. De même, donc, que la commune reçoit les subsides de l'Etat pour l’enseignement public dont elle a la charge, de même les fondateurs d’une école privée — que ce soit une association ordinaire ou une congrégation religieuse — ont droit à se réclamer des faveurs du Trésor. C’est un droit dont ils peuvent ne pas user, mais du moment où ils demandent à recevoir une subvention, on ne peut la leur refuser, si leur école réunit les conditions légales requises.

Ces subsides comprennent, en premier lieu, le remboursement du traitement des instituteurs dont le nombre minimum est fixé par la loi elle-même proportionnellement au nombre d'élèves fréquentant l’école: un instituteur au dessous de 40 ; deux de 41 à 90; et, au dessus de ce chiffre, un instituteur en plus pour chaque tranche supplémentaire de 55 enfants. Si, dans l’école communale ou libre, le nombre des instituteurs dépasse la proportion légale, la commune ou la direction de l’école conservent à leur charge ces « surnuméraires ». Telle.est la règle et elle s'explique, car l'Etat ne peut prendre à son compte que les frais des: instituteurs qu'il reconnaît nécessaires pour un bon enseignement. Mais elle n'est pas absolue, et comme l'augmentation est souvent inspirée par des motifs louables, la loi accorde pour ces instituteurs supplémentaires une bonification extraordi-

naire variable selon l'importance des matières enseignées à l’école et le nombre des enfants qui la fréquentent.

Le traitement que l'Etat rembourse ainsi est le traitement légal, celui dont le minimum est déterminé par l’article 26 et qui varie pour les chefs d’école, suivant les années de services et l'importance de la localité, entre 850 et 1.250 florins, et pour les instituteurs-adjoints entre 500 et 900 florins, suivant les années de services et qu'ils possèdent ou non le titre d’instituteur en chef. Bien entendu, la commune ou la direction de l’école privée sont libres d'élever ce traitement au dessus du tarif légal, mais cette augmentation reste complètement à leur charge.

L'Etat intervient, en second lieu, dans les dépenses souvent très importantes nécessitées par la construction des bâtiments scolaires. Iei encore,.les écoles officielles et les écoles privées sont, en principe, traitées de la même façon. IL n’y a de différence que pour la manière dont les subsides sont distribués. Tandis que la commune reçoit dans l’année où les constructions sont achevées une somme égale au quart de ce qu’elles ont coûté, la direction de l’école privée perçoit la même subvention sous la forme d’annuités calculées proportionnellement au nombre des élèves. C'est par mesure de prudence et de sage précaution que les 25 0/0 des dépenses effectuées pour les bâtiments des établissements privés sont versés par fractions, tous les ans, aussi longtemps que l’école subsistera et jusqu’à concurrence du montant de l'allocation ; car, rien ne donne à l'Etat da certitude que ces constructions continueront à recevoir leur affectation primitive et agir autrement serait risquer de faire le jeu d'hommes qui profiteraient de la promesse

de subsides pour bâtir des écoles sans nécessité, quitte à les convertir, au cas d’insuccès, en un autre usage.

Enfin, lorsqu'une école officielle ou privée donne ce que l’on appelle « l’enseignement de répétition », l'Etat lui accorde, en guise d'encouragement, une subvention de 30 cents (0 fr. 60) par heure de classe, en prenant néanmoins des dispositions spéciales pour que cet enseignement soit satisfaisant et ne comporte pas un nombre d'heures noloirement exagéré.

En fournissant ainsi aux écoles privées l’aide financière de l'Etat, la loi exige cependant d'elles des garanties pour le bon emploi de l'argent versé. Cela se comprend et personne ne reproche au législateur d'exiger en retour des subsides publics l’assurance qu'ils serviront à un enseignement donnant toute satisfaction. En application de cette idée, il impose tout un ensemble de conditions aux établissements qui veulent se réclamer du secours des finances publiques

1° Ils doivent être administrés par une institution ou une association possédant la personnalité juridique. Rien de plus naturel : l'Etat veut avoir en face de lui une personne responsable ayant, d’une part, une capacité légale et, de l’autre, une existence qui n’est pas éphémère, et, comme en Hollande, la personnalité juridique est très facile à obtenir — car il suffit pour cela d’une approbation royale qui nest jamais refusée — cette condition ne peut être gênante, ni ouvrir la voie à l'arbitraire.

2 Ils doivent avoir pour l’enseignement qui s’y donne un plan d’études comprenant les matières déclarées par la loi obligatoires ‘pour toute instruction primaire, et le communiquer à l'inspecteur scolaire de l’arrondissement.

3° L'enseignement organisé par ce plan doit comporter 30 heures de classe par semaine.

% La direction de l’éêole doit assurer au chef d'école et aux instituteurs-adjoints un traitement au moins égal à celui remboursé par l'Etat et ce, en vertu d’un contrat réglant en même temps la situation des intéressés.

5° Il lui faut enfin reconnaître la juridiction d’une commission d'appel auprès de laquelle l’instituteur révoqué peutse pourvoir.

Comme on le voit, ces garanties qui ont en vué la durée de l’école, le bon état de l’enseignement, l’amélioration de la situation des instituteurs sont assez larges pour ne pas porter atteinte à la liberté. Ce n’est peut-être pas le moindre mérite de la loi d’avoir su résister à la tentation toujours si forte pour un pouvoir d'exiger en retour de ses faveurs le sacrifice de l'indépendance. Sous ce rapport, la législation hollandaise semble avoir résolu d’une façon originale et sage le problème délicat d'assurer un bon enseignement sans tuer l'initiative privée, et de réaliser pour l’enseignement primaire une assistance efficace aux écoles privées sans toucher à la situation des écoles officielles.

Il est à remarquer que pour arriver à ce résultat, le législateur avait le choix entre deux procédés : ou ordonner aux communes de subvenir également aux frais des écoles officielles et des écoles privées ou mettre cet entretien à la charge de l'Etat. Tous deux présentaient des inconvénients : le premier avait celui de grever outre mesure les budgets communaux déjà très alourdis par les charges scolaires ; le second risquait, en opérant une distinction entre l'unité administrative qui décidait les dépenses et celle qui les soldait, de stimuler la prodigalité

Ls

des communes en matière d'enseignement; car c’est un fait d'expérience qu'une assemblée délibérative se montre très généreuse des deniers publics quand ils ne font pas partie de sa propre caisse. La législation scolaire hollandaise a cherché à éviter le premier inconvénient sans tomber dans le second et sans enlever davantage, par une centralisation regrettable, aux communes le souci de l’enseignement. Elle a remis à l'Etat la charge de pourvoir finalement aux dépenses de l’enseignement, mais dans üne mesure telle que pour les communes l’abus n'est pas à craindre, puisque la subvention ne comprend que 25 pour cent des frais de construction, le traitement minimum pour le nombre légal des instituteurs, une participation dans les débours occasionnés par certains instituteurs supplémentaires dont l'utilité est reconnue et par l'enseignement de répétition, ainsi que quelques menues faveurs. De ce nombre est le droit pour les enfants des écoles privées de revendiquer leur part dans les distributions en nature ou en espèces permises par l’article 35 de la loi du 7 juillet 1900 aux Conseils communaux pour favoriser la fréquentation scolaire.

Il faut mentionner enfin, pour être complet sur ce ‘point. l'aide financière donnée sous certaines conditions par l'Etat aux écoles normales, communales aussi bien que privées, sur la double base du nombre hebdomadaire d'heures consacrées à l’enseignement et du nombre de diplômes d’instituteur oblenus par l'établissement, à raison de 35 florins par an pour chaque heure hebdomadaire pour la première et d’un maximum de 480 florins -par diplôme pour la seconde. De même, les cours normaux pour la formation des instituteurs sont traités sur le pied d’une égalité parfaite, qu'ils soient organisés par

les communes ou par des particuliers, et aux uns comme aux autres l'Etat alloue une gratification de 500 florins par chaque diplôme d'instituteur obtenu par les élèves qu'ils ont formés, à condition que le titulaire les ait suivis au moins pendant deux ans sans interruption.

b) Ecoles supérieures subsidiées. — Pour les gymnases privés, la base adoptée n’est pas la même que pour les écoles primaires, En effet, le système ne consiste plus en un remboursement par l'Etat du traitement légal des professeurs et d’une partie des frais de construction, il prend uniquement en considération le temps consacré à l’enseignement et proportionne la subvention au nombre d'heures employées par semaine à l’instruction dans les branches qui doivent être, suivant la loi etsuivant le programme des gymnases publics, enseignées obligatoirement dans un gymnase. La raison de cette différence est, d’un côté, que le traitement des professeurs des écoles supérieures est excessivement variable du fait principalement que certains d’entre eux enseignent à la fois dans plusieurs établissements supérieurs où moyens, qu’il est presque impossible, par suite, de fixer un minimum légal ; et, de l’autre, que l'importance des constructions engagerait souvent d’une manière trop lourde les finances de l'Etat. Aussi la loi du 22 mai 1905 a-t-elle préféré se borner à l'octroi d’une somme de 4.000 florins pour le traitement du recteur et s'attacher, pour le reste, à l'heure de classe hebdomadaire, comme étant le procédé le plus simple et le plus sûr de procurer une aide effcace aux gymnases privés qui possèdent, par ailleurs, des ressources plus importantes que les écoles primaires ; car, leur population est formée d'ordinaire par les enfants des classes aisées et le produit des rétribu-

tions scolaires y est proportionnellement beaucoup plus élevé.

Aux subventions pour les gymnases s’en ajoutent d’autres pour les universités privées. Mais ici, il n'existe pas de base légalement indiquée. L’article 197 de la loi sur l’enseignement supérieur déclare seulement que l'Etat peul participer aux dépenses effectuées par les universités libres en faveur des locaux nécessaires à l’enseignement supérieur, mais que cette participation ne doit pas dépasser 100.000 florins en l’espace de 25 ans, soit en moyenne 4.000 florins par an. La détermination des subsides se trouve donc remise, pour les universités, à la discrétion du gouvernement et des Etats-généraux qui en fixent le montant suivant les circonstances.

Pour pouvoir prétendre à ces subventions, les conditions sont, en principe, les mêmes pour les gymnases que pour les universités privées ; et elles diffèrent considérablement de celles qui sont en vigueur pour l’enseignement primaire. Les établissements d'instruction supérieure, en effet, pour y avoir droit, doivent être autorisés, c'est-à-dire jouir du privilège de délivrer des diplômes ayant une valeur officielle. Ce privilège résulte d’une autorisation royale qui n'est délivrée que s'ils présentent tout un ensemble de garanties pour la bonne organisation de l’enseignement qui y est donné. De plus, il faut qu'ils ne soient pas tenus dans un but lucratif et qu'ils ne fassent pas aux gymnases publics établis dans la même localité une concurrence déloyale en abaissant trop fortement le taux de la rétribution scolaire.

Ces conditions, comme nous le verrons au moment où nous les examinerons en détail, n’ont encore rien d’excessif et n’enchaînent pas la liberté de l’enseigne-

ment supérieur en échange des faveurs qu’elles accompagnent.

e) Ecoles moyennes subsidiées. — La loi du 14 juin 1909 a étendu à l’enseignement moyen le système que la loi du 22 mai 1905 avait innové pour l’enseignement supérieur. Seulement, elle n’en a pas fait profiter tous les établissements d'instruction moyenne, mais uniquement une catégorie d’entre eux: les écoles moyennes supérieures destinées à fournir aux jeunes bourgeois une culture plus distinguée et à leur ouvrir les portes des grandes écoles supérieures, comme le font aussi les gymnases.

La base adoptée est la même pour les uns et pour les autres : c’est toujours suivant le nombre d’heures consacrées par semaine à l’enseignement des matières déclarées obligatoires que les subsides sont calculés et la loi y ajoute également mille florins comme participation de l'État au traitement du recteur. Les garanties requises pour leur bon emploi sont, d’une façon générale les mêmes ; seulement, d’une part, il n’y est plus question de l’autorisation royale permettant la collation des titres et grades, et de l’autre elles semblent un peu plus rigoureuses. En particulier, y est-il dit, lorsque, dans la localité où l’école moyenne privée est ouverte, il n'existe pas d'établissement public similaire, les cours doivent être accessibles à tous les élèves sans distinction de confession religieuse. C’est un maintien partiel de régime antérieur où toutes les écoles moyennes subsidiées par les finances . publiques devaient être neutres, et ce vestige ne fut conservé que grâce à un amendement destiné à servir de transaction entre ceux qui voulaient garder Le système de la neutralité et les promoteurs de la réforme qui

entendaient la supprimer. Mais même ainsi acceptée, cette condition n’en fut pas moins vivement critiquée par de nombreux partisans de l’école privée qui trouvaient que la garantie exigée, bien qu’elle ne dût guère rencontrer de fréquentes applications dans la pratique, constituait un pas menaçant vers une réglementation trop sévère de la part de l’État.

Quoi qu’il en soit de ce point spécial, la loi du 14 juin 1909 a complété le régime nouveau qui assure aux écoles privées une égalité de droits vis-à-vis des écoles publiques. Que cette égalité sur le terrain financier soit parfaite, on ne saurait l’affirmer sans exagération. Il reste toujours ce fait que les écoles publiques sont entièrement ou presqueentièrement entretenues par les apports des contribuables et que les écoles privées ne le sont qu'en partie. Il n’en pourrait être autrement, d’ailleurs, sans imposer au budget national des charges trop lourdes, menaçantes même pour son équilibre. Dans ces questions d'ordre pratique, les Hollandais estiment qu’il faut aller prudemment et qu’il vaut mieux se contenter d’un à-peu-près que de risquer par leurs exigences de compromettre la situation financière, pourvu que le principe soit fermement établi et qu'il y ait espoir de se rapprocher un jour davantage de l'idéal entrevu.

Ce qui prouve encore que l'égalité n’est pas absolue, c'est qu’en certains cas, les écoles privées neutres sont mieux traitées que les écoles privées confessionnelles. Ainsien est-il pour les écoles moyennes neutres qui n'ont, pour avoir droit aux subsides, à remplir aucune condition si le gouvernement ne leur en pose pas pour gage de son appui, tandis que pour les écoles confessionnelles

la loi elle-même se charge d’édicter des prescriptions assez rigoureuses.

Mais, tout en constatant ces imperfections, les partisans de l’enseignement privé ne se montrent pas moins très satisfaits du régime d'égalité qui leur est fait et qui se trouve affirmé encore par la nécessité pour les écoles primaires publiques de percevoir une rétribution scolaire.

Page 1