Du régime légal des écoles moyennes privées
Les écoles privées, en principe, sont libres et ne sont pas astreintes aux dispositions qui régissent l’enseignement moyen public. Il en est, cependant, quelques-unes, qui leur sont applicables :
a) Leurs professeurs doivent posséder un diplôme de capacité, un certificat de bonne conduite et y joindre l'attestation que ces pièces ont été reconnues authentiques par le collège échevinal du lieu où ils vont enseigner. Les règles applicables sur ce point sont les mêmes que pour les instituleurs de l’enseignement primaire privé : la décision du collège échevinal doit intervenir dans les quatre semaines de la demande de l'attestation et, au cas de refus, un recours est ouvert à l'intéressé devant les Etats députés et même devant la Reine.
b) Les écoles privées sont soumises à la surveillance de l'autorité et à l'inspection scolaire. Si un professeur privé se permettait un enseignement contraire aux bonnes mœurs ou aux lois du pays, il pourrait se voir enlever par la Reine son droit d'enseigner. De même, il perdrait ce droit, s’il était frappé d’une peine afflictive et infàmante.
c) La loi soumet encore les écoles moyennes privées à des prescriptions particulières lorsqu'elles reçoivent des subsides de l'Etat. Mais ici, comme pour l’enseignement primaire, ce n’est plus l’ordre public qui est en jeu, mais le souci de voir employer au mieux des intérêts de l’enseignement les subsides alloués, et seules y sont soumises les écoles qui en reçoivent. Sous ce rapport, il y a
encore distinction à faire suivant que les écoles moyennes
privées sont subsidiées en vertu de la loi de 1863 ou en vertu de celle de 1909. ,
4° Ecoles subsidiées en vertu de lu loi de 1863. — D'après l’article 2 de cette loi, « la commune, la province et l'Etat peuvent accorder à des établissements privés une subvention aux conditions que les autorités communales, les administrations provinciales ou le roi jugent nécessaires ». En général, les communes, les provinces et l'Etat ont largement usé de ce droit d'encourager Les écoles privées, particulièrement en ce qui concerne l’enseignement professionnel. Ainsi, les seules écoles d'artisans recevaient à la fin de 1907, 348.709 florins de l'Etat, 89.392 florins des provinces et 237.665 florins des communes. Les écoles soutenues de la sorte doivent se conformer aux obligations spéciales qui sont imposées à chacune d'elles au moment où les subsides leur sont accordés et ordinairement, ces conditions ne sont pas très compliquées ni très encombrantes ; elles laissent une grande latitude aux administrations de ces écoles, bien qu’elles aient pour résultat de rapprocher le programme des études de celui en cours dans les écoles officielles.
Seulement, il est une disposition générale énoncée par la loi qui s'applique à toutes les écoles soumises à ce régime. L'article 2 ajoute, en effet, après avoir indiqué le droit des diverses autorités administratives d'accorder leur aide financière : « Les établissements privés ainsi subventionnés sont, de même que les écoles publiques, accessibles à tous les élèves sans distinction de confessions religieuses » C’est donc pour eux la neutralité obligatoire. Gette neutralité ne présentait guère d’inconvénients aux yeux de personne lorsqu'il s'agissait de lenseignement professionnel de l’agriculture, du dessin ou
du commerce, mais elle donnait lieu à de vives critiques lorsqu'il était question des écoles moyennes supérieures, parce qu'elle mettait dans une situation d'infériorité certains établissements dont la principalé raison d’être était précisément, outre le désir de répandre l'instruction moyenne, le souci de grouper des élèves appartenant à des confessions religieuses déterminées pour leur donner un enseignement répondant en toutes ses parties à la volonté de leurs familles. Ce fut l’objet de la loi du 14 juin 1909 d’abroger pour ces écoles la nécessité d’être neutres si elles voulaient profiter du secours des finances publiques.
2 Ecoles subsidiées en vertu de la loi du 14 juin 1909. — La loi du 14 juin 1909 ne vise pas toutes les écoles privées rentrant dans le cadre de l’enséignement moyen, mais seulement les écoles moyennes supérieures à cours triennal au moins et quinquennal au plus. Pour ces écoles, d’un côté, elle supprime l'obligation de la neutralité imposée aux établissements privés en échange des subsides de l'Etat, et de l’autre, elle édicte des conditions spéciales qu'elles doivent remplir, à peine de refus de la subvention.
Ces conditions sont assez nombreuses :
4° L'école doit se trouver sous la direction d’une institution ou association possédant la personnalité civile. Lé législateur veut ici comme pour l’enseignement primaire avoir devant lui un être moral, pourvu de stabilité et responsable de ses actes ;
2° Le plan général doit être communiqué au ministre de l'Intérieur. Il doit contenir la preuve que l’enseignement, à l’école, porte sur les matières énumérées par la loi et variables suivant que les cours y durent trois ou cinq ans, et quil y est consacré 25 heures au moins par
nn
semaine. Par conséquent, il n’y a pas de type de programme imposé, contrairement à ce qui existe pour les gymnases privés auxquels les subsides ne sont accordés que s'ils adoptent le plan d’études des gymnases publics. La raison de cette différence est que pour les écoles moyennes supérieures publiques, il n’y a pas de programme officiel de ce genre. Et le décret du 17 novembre 1909 se contente d’énumérer en trois tableaux les matières qui doivent être enseignées dans les écoles subsidiées à cours de trois, de quatre et de cinq ans, en y ajoutant le nombre d'heures que réclame par semaine l’enseignement de chaque matière. Pour les écoles à cours quinquennal, les matières indiquées sont celles qui font l’objet de l'examen de fin d’études prévu par l’article 57 de la loi de 1863. Pour celles à cours triennal, on a procédé par analogie: La gymnastique et la calligraphie n’en font partie ni d’un côté ni de l’autre, ce qui ne veut pas dire que, si elles sont enseignées à l’école privée, il n’y aura pas une augmentation de subsides ; car, autre chose est les matières exigées pour pouvoir recevoir une subvention, autre chose les matières qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention.
3° Il faut que chaque année, le règlement des cours soit communiqué au ministre de l'Intérieur et affiché dans les classes. La direction de l’école fixe en toute liberté les époques et la durée des vacances, mais, une fois le règlement approuvé, elle doit Le suivre fidèlement. Le gouvernement, de son côté, ne peut rien y modifier ; son rôle consiste à vérifier si les matières exigées sont réellement enseignées pendant le nombre d'heures prescrites. La sanction d’une contravention sur ce point est le refus de la subvention.
4 Les professeurs doivent posséder les diplômes équivalents de ceux exigés pour la même classe des professeurs publics, à moins qu’ils n’aient obtenu une autorisation temporaire et spéciale de la Reine. Le directeur lui-même doit être en possession d’un diplôme de professeur.
Lorsqu'une école privée remplit ces diverses conditions, elle peut demander à l'Etat, mais à l'Etat seulement et non plus à la province ou à la commune, une subvention. À cet effet, la direction de l’école joint à sa demande adressée à la Reine les pièces justificatives énumérées par le décret du 17 novembre 1909 : les statuts de l'association, le plan d’études de l’école, l’état du personnel enseignant. À la suite de ces formalités, un décret royal spécial intervient pour admettre l’école aux subsides de l'Etat et, chaque année, après avoir reçu dans les délais prescrits le règlement des classes pour l’année suivante et les renseignements nécessaires, la Reine détermine le montant de la subvention pour l’année écoulée.
Pour le calcul de cette subvention, la loi a pris pour base unique l'heure d’enseignement hebdomadaire, parce que cette base semble la plus raisonnable. Elle diffère cependant de celle admise pour les écoles primaires libres, où les subsides sont proportionnés au traitement des instituteurs et aux frais des constructions scolaires; mais elle est la même que celle établie par la loi sur l’enseignement supérieur pour les gymnases privés. Et réellement, on ne pouvait se baser ici sur les traitements des professeurs, car, ils sont trop variables et trop inégaux. Mais, d’autre part, en s’attachant au nombre d'heures consacrées par semaine à l’enseignement, il
était à craindre que les écoles n’exagérassent ce nombre afin de toucher des subsides plus élevés. C’est pourquoi le législateur a fixé un maximum hebdomadaire de 30 heures par classe, ou par division lorsque la classe compte plus de 25 élèves et est séparée en deux ou plusieurs divisions parallèles, qui pourrront entrer en compte pour les subsides.
L'unité est donc l’heure d'enseignement, c’est-à-dire une heure entière passée effectivement à enseigner et les leçons de moindre durée doivent être ramenées à cette unité. Par faveur, deux heures consécutives peuvent être coupées par une récréation d’un quart d'heure au plus, laquelle est censée faire partie du temps d’enseignement.
Sur cette base, les écoles moyennes supérieures privées peuvent toucher jusqu’à un total de 45 florins, si elles sont à cours triennal et de 50 florins si elles sont à cours de quatre ou de cinq ans, ce qui fait que pour 30 heures hebdomadaires de classe, les premières pourront recevoir annuellement de ce chef 4.050 florins et les secondes 7.500 florins.
De plus, l'Etat intervient dans le traitement du directeur de l’école pour une somme de 1.000 florins et participe dans une certaine mesure dans les frais de construction, de location ou d'entretien des locaux pour la gymnastique. Cette dernière disposition a été adoptée pour favoriser l'étude de la gymnastique.
Quant à la différence que le législateur a établie entre les écoles à cours triennal et à celles à cours de quatre ou de cing ans pour le taux de la subvention, elle s’explique par cette considération que les frais de celles-ci: sont proportionnellement plus élevés que les dépenses
de celles-là. C’est ce que l’on constate, en particulier pour les écoles de l'Etat, où l’on a calculé que par heure hebdomadaire d'enseignement, ï'es frais des écoles à cours de quatre ou de cinq ans revenaient à une moyenne de 150 florins tandis que ceux des écoles à cours triennal ne s’élevaient qu’à 135 florins.
Cependant, toutes les écoles moyennes supérieures privées, même remplissant les conditions énoncées plus haut, ne reçoivent pas les subsides prévus par la Loi. Certaines catégories en sont exclues. Ce sont :
1° Les écoles qui apparaissent tenues dans un but lucratif. Deux dispositions manifestent la volonté très légitime du législateur de ne pas procurer à ces écoles l’aide financière de l'Etat. C’est d’abord l'exclusion des écoles où la rétribution scolaire fournitun revenu moyen de 75 florins ou de 150 florins par élève suivant qu'elles sont à cours triennal ou à cours quinquennal. Ensuite, comme en dehors de cette hypothèse, il est assez difficile de juger quand l’école est à but lucratif, la loi déclare qu’en aucun cas, il ne peut être versé de subsides qui, ajoutés aux recettes de l'établissement, dépasseraient le montant des dépenses. L'Etat, en effet, se propose d'aider les associations fondatrices d'écoles moyennes supérieures à les entretenir et non de leur procurer un bénéfice. Aussi lors d’excédent des recettes totalisées de la sorte, la subvention sera-t-elle supprimée ou tout au moins réduite, de façon à ce que la balance des recettes et des dépenses ne signale pas un profit obtenu à l’aide de cette subvention. Cette dernière disposition n'existe pas pour les écoles primaires privées, ni pour les gymnases libres, et c'est pour combler une lacune et une incertitude qu’elle a été admise pour l'enseignement moyëén; car, lors de
receltes légèrement inférieures aux dépenses, on se demandait s’il fallait supprimer la subvention ou la maintenir: la première solution mettant l’école en déficit et la seconde lui octroyant un bénéfice à l’aide des deniers publics.
2° Les écoles qui sont établies dans des communes possédant une école moyenne supérieure publique avec des cours équivalents ou dans les communes environnantes, du moment où elles font une concurrence déloyale à l’école publique soit en abaissant d’une manière exagérée le taux de la rétribution scolaire, soit en accordant la gratuité à de trop nombreux élèves. C’est dans ce but que le nouvel article 45 bis porte que ces écoles n’auront pas droit aux subsides pour l’année écoulée, si le revenu moyen de la rétribution scolaire n’a pas été pendant cette année de 20 florins par élève pour les écoles à cours triennal et de quarante florins pour les écoles à cours quinquennal. Ces chiffres ont été établis d’après le calcul de la moyenne des rétributions scolaires dans les écoles moyennes supérieures de l'Etat.
3 De plus, dans les communes où il n’y a pas d’autre école moyenne supérieure que celle fondée par l'initiative privée, l'accès de cette école ne peut être refusé, à peine de perdre tout droit aux subsides, à aucun élève à cause. de ses opinions religieuses, à moins que l’école ne soit destinée exclusivement à des internes. Cette disposition a été introduite en cours de discussion par un amendement présenté par un membre de la 2° Chambre : M. de Geer, comme mesure transactionnelle entre ceux qui voulaient maintenir l'obligation de la neutralité et ceux qui voulaient l’abolir. Elle n’en a pas moins été critiquée par certains partisans de l'enseignement libre; car,
« autant il est logique, disaient-ils, que l'Etat exige des garanties en ce qui concerne l’enseignement, autant il semble dangereux de poser le principe de son immixtion pour régler les conditions d'admission des élèves » (1).
4 Enfin, la subvention est diminuée de cinquante pour cent, si le nombre des élèves fréquentant les classes au 15 janvier a été inférieur à 18, s’il s’agit d'une école à cours triennal et à 30, s’il s'agit d’une école à cours quinquennal. Elle sera même supprimée complètement si ces chiffres descendent respectivement au dessous de 12 ou de 20. Cette mesure à pour objet d'empêcher la fondation irréfléchie de petites écoles sans avenir, mais elle ne s'applique pas durant les trois ou les cinq premières années qui suivent l'ouverture ; car, on ne peutsouvent au début préjuger du succès et c’est alors surtout que l'établissement a besoin d’être aidé.
Tel est le régime auquel les écoles moyennes supérieures privées sontsoumises d’après la loi du 14 juin 1909. Comme il est entré en vigueur seulement le 1°” janvier 1910, il est difficile de se prononcer encore sur ses résultats. Il faut reconnaître, pourtant, que cette loi a mis en harmouie les mesures régissant l’enseignement moyen privé avec celles s'appliquant à l’enseignement primaire et à l’enseignement supérieur, qu'elle a été très favorablement accueillie par tout le monde ou à peu près et qu’elle n'a plus laissé chez les partisans de l’enseignement libre qu'une revendication, à savoir : la participation de l'Etat dans les frais de construction des établissements moyens privés.
(1) Voir De Tijd, 19 juin 1909,