‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 42 sur 197 · I. — Les écoles et l’enseignement · texte numérisé non relu

I. — Les écoles et l’enseignement

« L'enseignement supérieurs embrasse, dit l’article 1°* de la loi du 28 avril 1876, la formation et la préparation à la culture substantielle des sciences et à l’exercice des professions sociales qui exigent une éducation scientifique ». Il constitue, comme son nom l'indique, le degré supérieur de l’enseignement, couronnant les études primaires et moyennes et dispensant à une élite une formation savante.

En Hollande, il ne se donne pas seulement aux universités, mais il commence aux gymnases et s'achève à l’école supérieure technique ou à l’université. Les gymnases en relèvent donc à titre d'écoles préparatoires.

Les établissements d'instruction supérieure se divisent en deux grandes catégories : les uns sont publics et les autres privés. C’est la conséquence du principe de la liberté d'enseignement proclamé par la Constitution de 1848.

Les écoles publiques sont celles qui sont fondées et entretenues par les communes et par l'Etat; les autres

sont privées. Le critérium adopté est donc le même que pour l’enseignement primaire et l’enseignement moyen.

Il est à remarquer aussitôt que la loi n’exige des professeurs des établissements privés aucune garantie de moralité ou de capacité. Elle n’en réclame aucun certificat comme elle le fait pour les instituteurs primaires ou les professeurs de l’enseignement moyen. Cette difrérence trouve sa source dans la Constitution elle-même qui, dans son article 192, déclare : « L'enseignement est libre, sauf le contrôle de l’autorité, et, en ce qui concerne l’enseignement primaire et moyen, sauf les garanties de capacité et de moralité à exiger de l’instituteur, le tout à régler par la loi. » En faisant cette exception pour l’enseignement supérieur, on a pensé probablement que les fondateurs reconnaîtraient d'eux-mêmes qu'il est de l’intérêt de leur établissement de ne confier l'instruction des élèves qu’à des professeurs de conduite irréprochable et jouissant d’une véritable notoriété dans le monde intellectuel, ainsi que d’une compétence réelle que les diplômes ne suffisent pas à fournir. Néanmoins, certains auteurs, à l'exemple de Buys, le regrettent, parce qu’ainsi, disentils, « le gouvernement s’est privé de tout moyen de s’assurer que l’enseignement supérieur n'est pas donné par dés gens qui n’en ont pas le droit »..

Pour la surveillance administrative, elle existe même pour les établissements privés, mais elle est réglée différemment suivant qu'il s'agit des gymnases ou des universités. Il en est de même pour les examens de fin d’études et pour les branches que comporte l’enseignement supérieur caractérisé, par suite, non par les matières enseignées, mais par les écoles où elles le

sont.

L'enseignement supérieur public se donne dans les gymnases, l’école supérieure technique et les universités.

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