Des Gymnases publics
A) Des Ecoles.
Les gymnases sont, d’après la loi, des établissements destinés à préparer à l’enseignement universitaire.
De même que, aux termes de la loi de 1863, toute commune ayant une population de plus de 10.000 âmes était obligée de créer une école moyenne, conformément à celle de 1876, toutecommune ayant une population de plus de 20.000 âmes devait avoir, sauf dispense royale, un gymuase organisé selon ses prescriptions. Elle était tenue de l'établir dans le délai de trois ans à partir de la promulgation de la loi. Les communes de moindre importance pouvaient en établir un, mais pour elles la fondation était facultative. |
Les gymnases obligatoires comprennent six années d’études organisées suivant un plan général établi par le gouvernement (décret royal du 21 juin 1887). Les communes de moins de 20.000 habitants peuvent se contenter de quatre années d’études, mais l’établissement ne porte plus alors le nom de gymnase, mais de pro-gymnase ; et le programme qui lui est applicable est déterminé de la même manière.
En 1877, au moment de la mise en application de Ja
loi, il existait 49 écoles latines et 2 gymnases à double section, soit au total 51 gymnases communaux avec 1.351 élèves. Ses dispositions nouvelles entraînant un surcroît de dépenses eurent pour résultat de faire décroître leur nombre qui n’est plus à l’heure actuelle que de 30 ; mais, par contre, le chiffre des élèves est monté à 2.108.
Ici donc, comme pour l’enseignement moyen, les plans du législateur ne se sont pas réalisés : aucun pro-gymnase ne s'est créé et les gymnases ne se sont pas multipliés dans la mesure espérée. Peut-être faut-il en chercher la raison dans le développement des gymnases privés et imputer la défaveur des pro-gymnases à ce fait que l'examen de sortie n’ouvrait pas aux candidats admis la porte de l’université.
Les gymnases publics sont tous communaux et c’est à l’administration communale, par suite, que revient la mission de les organiser suivant les prescriptions légales. Elle nomme le recteur et les professeurs, délimite leurs attributions, détermine le programme de l'instruction, l’époque et la durée des vacances ; elle fixe les conditions d'admission des élèves et ajoute, s’il lui paraît utile, les éléments des mathématiques ou ceux de la langue française aux matières qui doivent légalement faire partie de l'examen d'entrée. |
Bien qu'il n'y ait pas d’âge fixé pour l’admission des élèves, la nécessité de cet examen d’entrée, qui exige chez les candidats une bonne instruction primaire, fait que les élèves ne franchissent guère le seuil des gymnases avant douze ans. Gomme la durée des classes est de six ans, ils en sortent d'ordinaire vers 18 ans. Il ya des examens pour le passage d’une classe à l’autre, et à la sortie, un examen de fin d’études, public pour la partie orale,
passé devant les professeurs de l’établissement, constate leur aptitude à l’enseignement universitaire.
Les élèves des gymnases publics sont tenus de payer une rétribution scolaire annuelle, qui varie, selon les localités et parfois suivant les classes, entre 50 et 100 florins. En quelques endroits, comme à Delft et à Amsterdam, le maximum s'élève même jusqu’à 150 et 250 florins. Certains élèves, en très petit nombre, sont dispensés par suite de leur indigence du versement de la rétribution scolaire : Il y en avait 15 dans ce cas au 1° janvier 1908.
Aux cours des gymnases publics sont admis, comme aux écoles moyenncs supérieures, non seulement des garçons, mais aussi des jeunes filles. Le nombre de ces dernières a même considérablement augmenté depuis quelques années. En 1896, il n’était que de 100; au 1e janvier 1908, il se trouvait être de 528.
Certaines classes, où les élèves sont trop nombreux, sont fractionnées en deux ou même trois divisions parallèles, chacune avec un chiffre d’élèves allant de
B) De l’enseignement.
Sous le régime de l'ordonnance de 1815, les écoles latines où gymnases n'enseignaient que les langues anciennes et leur littérature, les mathématiques élémentaires, la géographie, l’histoire et la mythologie. Vers 1838, un mouvement commença de se faire sentir vers les langues modernes et vers les sciences; il eût pour résultat la création aux gymnases d’une seconde section plus particulièrement destinée à ces études nouvelles, tandis que le gymnase proprement dit continuait à ouvrir les voies à l’université; mais son programme se
développa à son tour, surtout après que la loi de 1863 eût transformé les secondes sections en écoles moyennes supérieures et plusieurs communes prirent des dispositions afin de faire enseigner dans le gymnase les matières qui l’avaient été dans la seconde section. La loi de 1876 consacra cette manière de procéder et adjoignit obligatoirement aux matières enseignées jadis les langues modernes : hollandaise, française, allemande et anglaise, et les sciences physiques et naturelles. Elle permit même d'y ajouter facultativement la langue hébraïque et la gymnastique. Pour appliquer ses dispositions, le décret du 21 juin 1887 imposa aux gymnases publics un plan uniforme.
En fait, dans les 30 gymnases publics existant au ljanvier 1908, on enseignait partout l’une ou l’autre des matières facultatives presque toujours l’hébreu, parfois les deux, et la gymnastique seule aux gymnases de Bois-le-Duc, Bréda et Maestricht.
C) Des professeurs.
Le personnel enseignant d’un gymnase public se compose d’un certain nombre de professeurs à la tête desquels se trouvent un recteur et un vice-recteur.
Les professeurs (/eeraren) sont nommés par le conseil communal sur une liste de candidats dressée par les curateurs après avoir pris l’avis de l’inspecteur. L’approbation du ministre n’est nécessaire que si le gymnase reçoit des subsides de l'Etat.
Pour pouvoir être nommé professeur à un gymnase public, il faut, outre un certificat de bonne conduite délivré par l'administration de la commune où l’on a résidé durant les deux dernières années, posséder le titre
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de docteur ou le certificat d’aptitude à l’enseignement moyen ou un diplôme ecclésiastique suivant les cas et les matières à enseigner. Par assimilation au titre de docteur, la même prérogative est attachée au certificat obtenu à la suite de l’examen précédant immédiatement le- doctorat. Pour le recteur et le vice-recteur, ils doivent être docteurs en littérature classique. En 1908, sur 451 professeurs, 237 avaient le grade de docteur, 54 celui de licencié et 1456 possédaient un certificat d'aptitude à l’enseignement moyen.
Les professeurs, une fois nommés, peuvent être suspendus pour trois mois au plus avec ou sans suppression de traitement par le collège échevinal qui doit en rendre compte dans le plus bref délai au conseil communal. Ils ne peuvent, au contraire, être révoqués que par le conseil communal, le collège échevinal et l'inspecteur entendus. Au cas d'inertie du collège échevinal ou du conseil communal, la suspension ou la révocation peut être prononcée par les Etats députés. L’intéressé a, du reste, le droit en toute circonstance d'en appeler devant la Reine de la décision prise contre lui.
C'est encore le conseil communal qui détermine, sous l’approbation des Etats députés, le nombre des professeurs attachés au gymnase et le montant de leur traitement. Ce montant est assez variable: car, il arrive fréquemment que les professeurs des gymnases enseignent en même temps à une école moyenne, à une école primaire ou à une école normale primaire de la même localité. En général, le recteur reçoit de 3.000 à 5.000 florins, mais ne jouit pas du logement gratuit. Les professeurs touchent pour la plupart moins de 2.000 florins ; quelques-uns seulement ont un traitement supérieur à
2.500 florins. Au 1° janvier 1908, le personnel enseignant des gymnases publics comprenant 451 professeurs recevait au total 815.951 florins, soit une moyenne de 1.800 florins par professeur.
Au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, les professeurs ont droit à une pension, mais sur ce point, la loi n’édicte aucune disposition spéciale et renvoie à la législation sur les pensions civiles, car elle considère les professeurs des gymnases publies ainsi que ceux des écoles moyennes publiques comme des fonctionnaires civils. Leurs contributions pour la constitution de la pension sont encaissées par l’administration communale pour le compte de l'Etat.
D) Des dépenses.
Pour couvrir les frais des gymnases publics, la loi établit facultativement une rétribution scolaire que les élèves doivent payer pour recevoir l’enseignement ; mais, en même temps, elle la renferme dans certaines limites que le conseil communal doit observer lorsqu'il en fixe le taux. Ainsi la rétribution scolaire ne peut dépasser 400 florins si elle est la même pour tous les élèves de la même classe. Mais il arrive, comme à Amsterdam, que le tarif varie suivant la fortune des parents des élèves : il y peut atteindre jusqu’à 250 florins.
En tout cas, le conseil communal qui établit on modifie la rétribution scolaire de la même manière qu’un impôt communal ordinaire, ne peut jamais exiger plus que la dépense moyenne du gymnase par tête d'élève, ni réclamer plus de 400 florins pour la classe la moins élevée. De même, son pouvoir est singulièrement restreint s'il s’agit d'un gymnase subventionné par l'Etat en ce qui.
concerne les élèves étrangers à la commune; car, dans cette hypothèse, la Reine se réserve le droit d'établir le tarif qui devra être observé comme la condition des subsides accordés.
Et presque toujours les gymnases publics reçoivent de l'Etat une subvention. Sur les 30 qui fonctionnaïent en 1908, 4 seulement n’en touchaient pas : Rotterdam, La Haye, Amsterdam et Kampen. Les subventions accordées sont assez importantes. puisque, pour l’année 1907, elles s’élevaient pour les 26 gymnases subsidiés à 257.894 florins.
£) De l'administration et du contrôle.
En Hollande, les établissements d'instruction supérieure sont administrés par un collège de curateurs et par un recteur. Cette assemblée, composée d'hommes en vueet connus pour l'intérêt qu'ils portent à l’enseignement, jouit de pouvoirs assez étendus. Elle est nommée, pour les gymnases publics, par le conseil communal qui est obligé de lui allouer certains crédits pour frais de bureau. Veiller à la fidèle exécution de la loi, signaler à l'inspecteur les modifications qui se produisent dans le gymnase, indiquer au conseil communal les améliorations à apporter, adresser annuellement à l’administration municipale et à l'inspecteur un rapport détaillé sur la situation de l’école, telles sont les obligations qui en font un organe actif de surveillance locale.
Au dessus de lui, l'inspection des gymnases est placée sous la haute surveillance du ministre qui délègue unou plusieurs inspecteurs, nommés et révoqués par la Reine, nantis d’un traitement et d’une indemnité de voyage, ne ‘pouvant, sans autorisation, remplir aucune charge, ni
aucun emploi. Actuellement, il n’y a qu'un inspecteur pour tous les gymnases du royaume ; il touche 4.000 florins auxquels s’ajoutait, en 1907, une somme de 1.499 florins pour frais de bureau, de voyage et de séjour.
À son entrée en fonctions, l'inspecteur prête serment de remplir consciencieusement sa charge. Gelle-ci consiste à se tenir au courant par des visites de tout ce qui se passe dans les gymnases, à favoriser de concert avec le Conseil communal et même avec le ministre la prospérité des établissements confiés à sa surveillance, à éclairér le gouvernement sur toutes les questions qui lui sont soumises. Il en rend compte chaque année dans un rapport détaillé adressé au ministre de l'Intérieur. Pour la remplir, il a libre accès dans tous les gymnases et il a le droit de constater par procès-verbal toutes les infractions aux dispositions légales.