Des universités publiques
A) Des écoles.
Il existeen Hollande trois universités de l'Etat établies à Leyde, Groningue et Utrecht, plus une université communale à Amsterdam. Qu'il s'agisse des universités de l'Etat ou de l’université communale, les prescriptions légales sont les mêmes dans les grandes lignes; car, ce
n’est que sous la condition de satisfaire aux exigences imposées par la loi aux premières qu'Amsterdam: a pu obtenir pour son Athénée transformé en université les mêmes droits et les mêmes prérogatives.
Chacune des universités publiques comprend cinq facultés : la faculté de théologie, la faculté de droit, la faculté de médecine, la faculté des sciences mathématiques ‘et physiques; la faculté des lettres et philosophie.
Pour suivre les cours universitaires, il suffit de prendre une inscription chez le recteur-magnifique, après avoir versé une rétribution de 200 florins dûe pour chaque année d’études. Sont dispensés de cette rétribution les étudiants qui sontincrits, d'autre part, à l’école supérieure technique, qui ont déjà été promus docteurs ou qui ont obtenu une bourse de l'Etat. Par ailleurs, ceux qui le veulent peuvent la racheter en versant en une fois une somme de 800 florins, laquelle est, par faveur spéciale, réduite de moitié pour les élèves des établissements supé- rieurs préparant à l’état ecclésiastique situés äans la ville universitaire. De même, si ces élèves préfèrent acquitter la rétribution annuelle, ils ne devront verser que 100 florins, mais, comme nous le verrons plus loin, cette faveur n'est absolue que pour leur inscription à la faculté de théologie.
Les étudiants qui tenteraient d'enfreindre ces prescriptions et de suivre les cours sans payer les droits requis seraient passibles d’une amende de 250 florins. Même ceux qui désirent n’assister qu’à quelques cours doivent en demander l'autorisation aux curateurs. Ceux-ci l’accordent pour une année d’études et pour deux cours au plus, moyennant le paiement de 30 ou de 45 florins
pour chaque cours, suivant qu’il dure une année ou seulement un semestre.
Les élèves inscrits ont accès aux bibliothèques, collections et laboratoires sous les conditions édictées, pour les universités de l'Etat par la Reine, et par l’autorité municipale pour l'université d'Amsterdam.
Pour l'inscription elle-même, on n’exige la présentation d'aucun certificat ou diplôme; mais, les étudiants qui veulent se présenter aux examens universitaires doivent posséder le certificat d’aptitude aux études universitaires, ce qui revient, en fait, dans la plupart des cas, à l’exiger au moment de l'inscription elle-même. Au certificat d'aptitude aux études universitaires sont assimilés pour les étudiants venant de l'étranger, certains diplômes et certificats délivrés à l'étranger. Ainsi en est-il, d’après le décret du 12 février 1905 qui en contient l’énumération, « du diplôme de bachelier ès-lettres obtenu en France devant une faculté des lettres ». à
Les quatre universités publiques, si elles se ressemblent par des caractères ainsi que par ceux que nous étudierons en parlant de l’enseignement, des professeurs, de l'administration et des diplômes, se distigüent néanmoins par certains traits spéciaux que nous allons examiner brièvement.
a) Université de Leyde. — C'estla plus ancienne et la plus célèbre. Elle fut créée en 1575 pour récompenser la ville de Leyde du siège héroïque qu'elle avait soutenu contre les Espagnols. Inaugurée le 5 février 1575 au milieu de fêtes splendides, ornée de professeurs savants que les Etats de Hollande surent y attirer de tous les pays de l'Europe, elle jouit rapidement d’un prestige énorme et compta jusqu’à 2.000 étudiants.
A l'heure actuelle, quoiqu’un peu déchue de sa splendeur d'autrefois, l’université de Leyde reste la plus florissante et la plus réputée de Hollande. Après la Révolution, elle avait subi une dépression considérable et le nombre des élèves qu'elle réunissait en 1820 n'était plus que de 320. Mais, elle se releva de cette crise, compta, en 1836, 812 élèves pour retomber en 1850 à 456. La cause de cette nouvelle diminution résidait dans l’établissement par l'ordonnance du 23 mai 1845 d’un examen pour les élèves sortant des gymnases. L'influence de cette mesure se fit sentir immédiatement pour toutes les universités ; et avec son retrait en 1850, commença une nouvelle marche en avant. Depuis 1875, le chiffre des étudiants de l'université de Leyde reste fixé aux environs de 4.000. Au 1° janvier 1908, il était exactement de 1.027 dont 110 étudiantes. À la même date, les facultés les plus suivies étaient celles de médecine et surtout de droit qui comptaient respectivement 316 et 370 élèves. La dernière, en particulier, jouit encore d’un grand renom.
À la Faculté de droit, se trouve établie la chaire de droit sud-africain inaugurée par la loi du 9 juillet 1904. La Faculté des lettres, de son côté, possède le privilège d'avoir des cours de langues très développés même en ce qui conce:ne les langues orientales.
La Faculté de théologie comptait en 1908 : 5 professeurs et 82 étudiants dont 3 étudiantes : celle de droit, 1 professeurs, 1 lecteur, 3 lecteurs-agrégés et 370 étudiants dont 15 étudiantes ; celle de médecine, 11 professeurs, 1 lecteur, 3 lecteurs-agrégés et 316 étudiants dont 28 étudiantes ; celle des sciences, 12 professeurs, 4 lecteurs, 1 lecteur-agrégé et 157 étudiants dont 27 étudian-
tes, celle des lettres enfin : 19 professeurs, 4 lecteurs, 6 lecteurs-agrégés et 102 étudiants dont 37 étudiantes. Nous sommes loin, comme on le voit, des 21 professeurs que l'ordonnance de 1815 fixait pour l’université de Leyde.
Ajoutons encore que cette université tire un éclat tout particulier des riches collections et des splendides musées qu’elle a réunis.
b) Université d'Utrecht. — L'université d’Utrecht est elle aussi antérieure à la Révolution. Elle date de 1636, mais, sous le gouvernement français, elle ne fut pas maintenue et devint une école secondaire. L'ordonnance de 1815 la releva de cette déchéance. En 1820, elle comptait 230 étudiants qui furent 500 vers 1836, mais qui subirent une baisse continue jusqu’en 1850. Elle était fréquentée de nouveau en 1876, par 506 élèves et, au 4 janvier 1908, elle en réunissait 979 dont 139 étudiantes. Elle s’est donc développée durant ces dernières années proportionnellement beaucoup plus que les deux autres universités de L'Etat. Sa faculté de théologie, très fréquentée, continue à représenter la doctrine orthodoxe, tandis que celle de Groningue et surtout celle de Leyde ont toujours passé pour enseigner les opinions avancées.
Au lieu des 18 professeurs que lui reconnaissait l’ordonnance de 4815, l’université d'Utrecht comportait au 4e janvier 1908: pour la faculté de théologie, # professeurs et À lecteur-agrégé avec 181 étudiants dont À étudiante ; celle de droit, 7 professeurs, 2 lecteurs-agrégés avec 419 étudiants dont 7 étudiantes ; celle de médecine, 10 professeurs, 3 lecteurs chargés de cours et 3 lecteursagrégés avec 416 étudiants dont 38 étudiantes; celle des sciences, 11 professeurs ordinaires, 1 extraordinaire,
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2 lecteurs chargés de cours et 2 lecteurs-agrégés avec 178étudiants dont 54 étudiantes ; celle des lettres, 9 professeurs ordinaires, 2 extraordinaires (en histoire ancienne eten sanscrit), 4 lecteur chargé de cours, 8 lecteursagrégés avec 90 étudiants dont 39 étudiantes.
c) Université de Groningne. — Fondée en 1624, l’université de Groningue fut constamment destinée à recevoir les étudiants des provinces situées au nord du Zuyderzée et très différentes du reste de la Hollande. C’est à ce titre qu’elle fut maintenue sous la période française. Vers 1820, elle comprenait 236 élèves, un peu plus que celle d’Utrecht à la même époque. En 1836, elle en avait augmenté très peu le nombre et les rapports officiels accusaient 272 élèves qui, en 1850, s'étaient transformés en 219. Ce chiffre avait baissé encore en 1876 et n’était plus que de 194 inscrits. Mais, durant les dernières années du xix° siècle, elle prit sa part de la prospérité des universités hollandaises et, en 1908, accusait la présence de 459 étudiants dont 89 étudiantes.
L'université de Groningue est surtout réputée pour sa faculté des lettres qui comporte plus d'étudiants que les facultés similaires des autres universités. En 1908, le nombre des professeurs s'élevait à 4 avec 36 étudiants pour la théologie ; à 7 plus 1 lecteur-agrégé avec 66 étudiants dont 3 étudiantes pour le droit; à 9 ordinaires, 1 extraordinaire, À lecteur chargé de cours et 4 lecteursagrégés avec 160 étudiants dont 9 étudiantes pour la médecine ; à 12 professeurs, 1 lecteur chargé de cours et 1 lecteur-agrégé avec 70 étudiants dont 10 étudiantes pour les sciences; à 10 professeurs, 3 lecteurs chargés de cours et À lecteur-agrégé avec 127 étudiants dont 59 étudiantes pour les lettres.
d) Université communale d'Amsterdam. — L'athénée communal d'Amsterdam qui fonctionnait avant 1876 avait reçu un accroissement considérable par suite de l'extension des études médicales, résultat de la loi du 1°" juin 1865 relative à l’exercice de la médecine. Gomme la capitale possédait de vastes établissements cliniques, c'est de ce côté surtout qu'il s’orienta. Alors que vers 1850, il comptait tout au plus une centaine d'élèves, il en eut 247 en 1868, et lorsqu’en 1876, vint la revision de la loi sur l’enseignement supérieur, avec ses 27 professeurs et ses 398 étudiants, il était assez important pour pouvoir réclamer une place parmi les universités. On lui en accorda la faculté et, dès l’année suivante, « l’Athenœum illustre » se transforma en université communale qui prospéra rapidement.
En 1908, l’université d'Amsterdam comprenait 87 professeurs de tout ordre et 1.010 étudiants dont 165 étudiantes qui se répartissaient ainsi : 45 professeurs, 1 lecteur chargé de cours, 16 lecteurs-agrégés, et 551 étudiants dont 52 étudiantes pour la médecine; 8 professeurs, et 24 étudiants dont 1 étudiante pour la théologie; 6 professeurs, 2 lecteurs-agrégés et 162 étudiants dont 26 étudiantes pour le droit; 13 professeurs, 3 lecteurs chargés de cours, 7 lecteurs-agrégés et 191 étudiants dont 54 étudiantes pour les sciences; 10 professeurs, 6 lecteursagrégés et 82 étudiants dont 32 étudiantes pour les lettres. De telle sorte que la nouvelle université d'Amsterdam, grâce surtout à sa faculté de médecine et au prestige de la capitale, est actuellement presqu’aussi peuplée que la vieille université de Leyde.
L'université étant communale, c’est le conseil de la ville d'Amsterdam qui nomme les professeurs, mais
cette nomination doit être soumise à l'approbation royale. De même, c’est lui qui prend les décisions ayant trait à l’organisation et elles sont exécutoires, sauf opposition royale. Chaque année, avant le 1* novembre, l’administration communale adresse au ministre de l'Intérieur un rapport motivé sur la situation de l’université.
Le collège des curateurs chargés de l’administration et du contrôle est régi par des règles spéciales. Il se compose de 5 membres dont le bourgmestre de la capitale est président de droit. Les quatre autres sont nommés, et révoqués, s’il y a lieu, moitié par la Reine, moitié par le conseil communal. Les fonctions de ce collège sont déterminées, non par décret, comme pour les universités de l'Etat, mais par ordonnance municipale approuvée par la Reine. La rétribution scolaire qui ne diffère pas de celle exigée dans les autres universités est un impôt communal et soumis comme tel pour son établissement, sa modification et sa perception aux dispositions des articles 232 à 236 et 258 à 262 de la loi municipale concernant les taxes communales.
En un mot l’université d'Amsterdam est un établissement communal qui fonctionne sous le contrôle de l'Etat. À condition de se conformer aux prescripions énoncées par la loi pour les universités de l'Etat, en ce qui regarde l’enseignement, les examens et les promotions, elle jouit des mêmes droits qu’elles.
B) De l'enseignement.
Les matières faisant partie de l’enseignement des universités publiques sont énuméréespar l’article 77 de la loi de 1876 pour chacune des facultés. Pour chacune d'elles, cette énumération forme un ensemble de hautes connais
sances permettant de posséder complètement la science qui y est enseignée.
À côté des matières obligatoires qui se rencontrent dans toutes les universités, l’article 78 en prescrit certaines autres qui ne sont obligatoires que pour l’une au moins d’entre d'elles, ce sont :
1° Dans la faculté de théologie, l'archéologie chrétienne qui est enseignée à Utrecht ;
2° Dans la faculté de droit, le droit mahométan qui ne figure pourtant expressément au programme d’aucune université; le droit public colonial qui est enseigné à Leyde; le droit international privé qui l’est partout, sauf à Groningue ;
3° Dans la faculté de médecine, la psychiâtrie et l’ophtalmologie qui sont enseignées partout; l’otologie qui l’est à Leyde et à Utrecht ; et l’odontologie qui ne l’est qu’à Utrecht;
4° Dans la faculté des sciences, la météorologie qui de nouveau ne figure expressément au programme d'aucune université ;
5o Dans la faculté des lettres, l’archéologie qui est enseignée à Leyde et à Utrecht, les langues sémitiques qui le sont à Utrecht, à Groningue et surtout à Leyde ; les langues indiennes dont Leyde fait sa spécialité; les langues et littératures modernes enseignées, le français à Groningue, l'allemand à Leyde et à Groningue, l'anglais à Groningue ;: l’esthétique et l’histoire de l’art qui le sont à Leyde et à Utrecht ; le sanserit qui l’est partout de même que les vieilles langues germaniques.
De plus, l'Etat peut, si le gouvernement le juge utile, faire donner à l une ou l’autre des universités l’enseignement de matières qui ne sont mentionnées par la loi ni
comme obligatoires, ni comme facultatives: C’est ainsi, par exemple, que la faculté de droit de Groningue possède un cours de notariat et celle de Leyde un cours sur les assurances sociales, que la faculté des lettres de Groningue enseigne le vieil italien, celle d’Utrecht le suédois et le danois, le frison et le vieux frison, etc.
Quant à l’université communale d'Amsterdam, son enseignement est le même que celui des universités de l'Etat, avec cette particularité que l’enseignement de la médecine y est particulièrement développé. On y remarque notamment des cours sur les maladies d'enfants et même sur la psychologie enfantine qui ne se retrouvent pas ailleurs. Dans la faculté de théologie existe une chaire de sociologie dont le titulaire est actuellement un prêtre catholique, Mgr Nolens, membre des Etats généraux, nommé professeur extraordinaire le 42 mai 1909. En droit, on y enseigne le droit international privé et en lettres, outre l’histoire de l’art, figure le sanscrit parmi les langues anciennes et l'allemand parmi les langues modernes, mais non le français.
Les cours universitaires sont professés en hollandais ou en latin ; pour qu'ils puissent l'être en d’autres langues, il faut l'autorisation des curateurs. Leur programme rédigé en latin est fixé chaque année dans le courant du mois de juin par le sénat sous l’approbation des curateurs. L'année scolaire s’ouvre le premier lundi de septembre et se clôture le deuxième samedi de juillet, elle est coupée par deux vacances de quinze jours à trois semaines à la Noël et de dix jours à Pâques.
Les dépenses de l’enseignement sont, pour les universités de l'Etat, à la charge du budget national et pour -celle d'Amsterdam à la charge de la ville. Ges dépenses
sont considérables ; car elles comprennent les sommes nécessaires à l’entretien des bâtiments, au mobilier scolaire, à l'extension des collections et musées, des laboratoires, des bibliothèques, des observatoires, des hôpitaux, etc., qui se trouvent annexés à chaque université et qui sont à la disposition des étudiants sous les conditions fixées par un règlement royal. De ce chef, l'Etat a dépensé, en 1907, 581.683 florins pour l'universisé de Leyde, 714.177 florins pour celle d’Utrecht et 541.137 florins pour celle de Groningue. Quant à la ville d'Amsterdam, elle versa en 1907 une somme de 201.216 florins pour les frais de son université.
Pour favoriser l’enseignement, l'Etat établit aussi des concours. Chaque année, une université, à tour de rôle, met dix questions au concours, deux pour chaque faculté, et les vainqueurs, qu'ils viennent de n'importe quelle université hollandaise même privée, reçoiventune médaille d’or. De plus, à chacune de ces universités, l'Etat peut accorder six bourses de 800 florins pour élèves peu fortunés.
C) Des professeurs.
Le personnel enseignant des universités se divise en professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, lecteurs chargés de cours et lecteurs-agrégés (maîtres de conférences).
Les professeurs ordinaires des universités de l'Etat (hoogleeraren) sont nommés par la Reine, sur la présentation des curateurs, et révoqués par elle après avoir pris leur avis. L'âge de la retraite est fixé à 70 ans. Leur traitement s'élève à 4.000 florins au moins.
Les matières qu’ils sont chargés d'enseigner sont
indiquées dans leur acte de nomination; elles peuvent être modifiées plus tard par la Reine et leur nombre réduit; mais, à part cette hypothèse, ils ne peuvent être contraints d’en enseigner d’autres, s’ils n'y consentent personnellement. Seulement, ils ont la faculté d'échanger entre eux, sous l’approbation royale, les matières d'enseignement et de faire d’autres cours supplémentaires avec l’autorisation des curateurs et sous le contrôle du gouvernement.
Tout comme pour les professeurs de l’école supérieure technique, il leur est défendu de remplir aucune charge ni fonction sans la permission royale; ils ne peuvent exercer la profession rétribuée de médecin ou d'avocat et il y a incompatibilité entre leur chaire et le mandat de membre des Etats-généraux. Pendant la durée de leur mandat, ils sont de droit en non-activité et jouissent, à ce titre, de la moitié de leur traitement.
Cette incompatibilité et ces défenses n'existent pas pour les professeurs extraordinaires qui sont en général des hommes remarquables par leur science et qui exercent une autre profession, mais dont la présence est de nature à augmenter encore le prestige de l’université. Ils sont désignés par la Reine après avis des curateurs de l’université et de la faculté oùils doivent prendre rang.
Les lecteurs chargés de cours sont nommés de la même manière. Leur traitement comme celui des. professeurs ordinaires est fixé par la Reine.
De plus, il pourra être pris, parmi les docteurs, des lecteurs agrégés (maîtres de conférences) chargés de donner d'une manière précaire l’enseignement à l’université. Leurs cours ne figurent pas nécessairement au. programme,
Lors d'empêchement ou d'absence d’un professeur, il y est pourvu par la Reine, si l'intérêt de l’enseignement le demande.
Les employés de l'université sont nommés par le ministre de l'Intérieur qui règle en même temps leurs fonctions et qui peut déléguer ses pouvoirs aux curateurs, en ce qui concerneles employés subalternes.
Au 1° janvier 1908, il y avait dans les trois universités de l'Etat : 157 professeurs ordinaires, 4 professeurs extraordinaires, 20 lecteurs chargés de cours et 31 lecteurs-agrégés (maîtres de conférences). Le montant de leurs traitements s'élevait pour l’année 1907 à 753.205 florins.
Quant à l’université communale d'Amsterdam, elle comptait à la même époque 53 professeurs ordinaires, 4 lecteurs chargés de cours, 30 lecteurs-agrégés et-la ville dépensait pour les traitements, y compris ceux des employés, 253.588 florins.
Les professeurs ont le même costume que ceux de l’école supérieure technique : toge noire, bonnet.de..velours noir, vêtements de dessous noirs, cravate atrabntiblanen
D) De l'administration et de la surveillance.
L'administration et la clans des dÉiteaiise publiques sont organisées de la,;même manière que. celles de l’école supérieure technique; collège de curateurs de 3 membres au moins etde.5 au plus, dont les fonctions sont réglées par le décret royal du 3 décembre 1878 qui a, du reste, servi de modèle au règlement édicté le # juil- Jet 1905 pour l’école supérieure technique, et sénat académique.
Pour le collège de curateurs, il n'y a rien à ajouter à
ce que nous avons dit à propos de l'administration de l’école supérieure technique; et nous savons que celui qui se trouve à la tête de l'université d'Amsterdam est régi par quelques règles spéciales, résultant du caractère communal de cet établissement.
Dans l’organisation du sénat académique, les seules différences entre le sénat universitaire et le sénat de l’école supérieure technique qu’ilimporte de signaler sont les suivantes : 4° Le secrétaire qui assiste le recteurmagnifique de l’université est choisi à tour de rôle parmi les professeurs ordinaires, tandis que celui de l’école supérieure technique est élu par le sénat ; 2° Les assesseurs du recteur-magnifique de l’université sont nommés par le sénat accadémique, tandis qu’à l’école supérieure, ce sont de droit les présidents des sections ; 3° Le président et le secrétaire de chaque faculté sont élus pour quatre ans et sortent de charge en même temps.
£) Des examens et des grades universitaires.
Les grades universitaires sont de deux sortes : celui de licencié (candidaat) et celui de docteur. Ils sont obtenus à la suite d'examens dont le programme est soigneusement décrit par le décret du 27 avril 4877 rendu après consultation des sénats des diverses universités. L’examen de licence porte sur les matières qui forment les principes de la science étudiée et demeure le même, en général, quel que soit le doctorat auquel on aspire. Ainsi, en droit, où il existe trois doctorats : ès-sciences juridiques, ès-sciences politiques et en droit romain-hollandais actuel, l'examen de licence comporte uniformément : l'encyclopédie du droit, l’histoire et les principes fondamentaux du droit romain; les principes fondamentaux
de l’économie politique, sauf néanmoins pour le dernier doctorat qui comprend l'étude du droit sud-africain et où les candidats à la licence voient l’économie politique remplacée par les traits caractéristiques du vieux droit hollandais. De même, la licence en médecine comprend l'anatomie, la physiologie, la médecine générale et la pharmacognosie et est la même pour les différents doctorats en médecine. Seulement ici, cet examen présente ceci de particulier qu'avant de l’aborder, les étudiants doivent passer devant la faculté des sciences un examen portant sur la physique, la chimie, la botanique et la zoologie. D'ailleurs, pour pouvoir se présenter à l'examen de licence dans n'importe quelle faculté, il faut posséder le certificat d'aptitude aux études universitaires délivré soit par un gymnase, soit par la commission royale, ou un diplôme y assimilé. L'examen est, comme pour le doctorat, passé devant les professeurs de la faculté.
Le grade de licencié n’emporte pas avec lui de bien grands privilèges. Il ne confère guère autre chose que le droit d'enseigner dans une école moyenne.
Les doctorats que les étudiants peuvent obtenir dans une université hollandaise sont les suivants: en théologie, le doctorat en théologie; en droit, le doctorat èssciences juridiques, le doctorat ès-sciences politiques et le doctorat en droit romain-néerlandais moderne; en médecine, le doctorat en médecine, le doctorat en chirurgie, le doctorat en obstétrique; en sciences, le doctorat ès-sciences mathématiques et physiques, le doctorat en chimie, le doctorat en’ géologie et minéralogie, le doctoraten botanique et zoologie, le doctorat en pharmacie; en lettres, le doctorat ès-lettres classiques, le doctorat ès-lettres sémitiques, le doctorat ès-lettres
hollandaises, le doctorat ès-lettres indiennes, le doctorat en philosophie.
Les examens de doctorat se divisent toujours en deux épreuves publiques : l’une orale et l’autre écrite consistant en la soutenance d’une proposition. Leur durée et l’époque où ils ont lieu sont réglées par le décret du 27 avril 1877. Ils sont suivis de la promotion qui a lieu après la soutenance publique d’une thèse contenant au moins douze propositions. La promotion est publique ou privée au choix du candidat, suivant que le public est ou non admis à la contradiction. Elle a toujours lieu par les soins du sénat ou de la commission qui le représente à cet effet.
Sauf le grade de docteur qui est conféré gratuitement, les examens universitaires comportent le payement d’un droit de 50 florins.
Le grade de docteur communique d’une manière générale au titulaire le droit d'enseigner et d’exercer certains emplois ou fonctions.
Le doctorat ès-sciences juridiques permet de se faire inscrire comme avocat ou d’entrer dans la magistrature soit dans la mère-patrie, soit dans la métropole, en se conformant, bien entendu, aux formalités spéciales qui peuvent être mises à l'entrée de ces carrières, ou d’enseigner dans une école moyenne les institutions politiques de la Hollande. Les docteurs en droit qui se destinent à des fonctions judiciaires ou civiles aux Indes néerlandaises doivent, en outre, devant les facultés réunies de droit et de lettres;se soumettre à un examen complémentaire sur le droit mahométan et les usages de l’Inde, le droit public colonial, l’ethnographie des peuples de J'Océan Indien, le malais et le javanais.
Le doctorat ès-sciences politiques confère le droit d’enseigner dans une école moyenne l’économie politique, la statistisque, et les fondements des institutions administratives.
Le doctorat en médecine permet l'exercice de la profession médicale pourvu que le titulaire ait subi avec succès l’examen pratique établi par la loi du 4° juin 4865 sur l’exercice de la médecine.
Les divers doctorats ès-sciences confèrent aux titulaires le droit d'enseigner dans la branche où ils ont conquis leur diplôme.
‘Le doctorat en pharmacie entraîne comme conséquence la faculté d’exercer la pharmacie, après avoir passé l’examen pratique prévu par la loi du 1° juin 1865.
Les doctorats ès-lettres permettent l’enseignement aux écoles moyennes.
ÆF) Dépenses de l’enseignement supérieur.
Les dépenses des universités de l'Etat sont supportées par le budget national. Elles s’élevaient en 1967 à 2.885.317 florins contre 345.000 florins de recettes provenant presqu'entièrement des droits d'inscription et d'examen.
De son côté, la ville d'Amsterdam dépensait, la même année, pour. son université 455.492. florins et enregistrait, par contre, 174.723 florins de recettes parmi lesquelles se remarquaient une subvention de l'État de 3.000 florins et une autre de 10.000 florins versée par la province de la Hollande septentrionale.
II, — L'enseignement supérieur privé.
Règles générales.
En Hollande, la liberté de l’enseignement supérieur comme celle de l’enseignement primaire et moyen existe dans la plus large mesure. Aux termes de l’article 149 de la loi du 28 avril 1876, « tout néerlandais, tout étranger ayant obtenu de la Reine l’autorisation d'enseigner dans le royaume, toute association reconnue, toute communauté religieuse jouissent de la faculté d'ouvrir librement une école privée d'enseignement supérieur ». Ils sont seulement obligés d’en donner avis préalable à la fois à l'administration de la commune où ils projettent de l’établir et au ministre de l'Intérieur. Get avis doit être accompagné de la communication des statuts ou règlements et la même formalité est requise si, dans la suite, ceux-ci venaient à être modifiés. En outre, si la fondation de l'école privée résulte d’une disposition testamentaire, il faut l’approbation royale sollicitée par une requête des héritiers.
Une fois créée, l’école fonctionne sous la surveillance de l'autorité, laquelle s'exerce différemment suivant qu'il s’agit des établissements préparatoires ou des universités, et l'obligation pour les administrateurs de fournir chaque année un rapport sur la situation de l’école à l’administration communale avant le 4% mars et au ministre de l'Intérieur avant le 1° novembre.
L'inaccomplissement de ces prescriptions n’entraîne pas, du reste, en principe, la fermeture de l'école. Il est
puni seulement d’une amende de 25 florins et de 100 florins lors de récidive. Ce n’est qu’au cas de mauvaise volonté persistante se manifestant par plus de deux contraventions qu’à la troisième une décision judiciaire peut ordonner la fermeture de l’école.
Il n’y a pas d’autres formalités, ni d’autres conditions. Comme nous l’avons déjà dit, il n’est même pas exigé de certificat d'aptitude ou de moralité. Aussi n'est-il pas étonnant que sous une législation aussi favorable, les établissements privés d'instruction supérieure se soient largement développés.
Ils se divisent : 1° en écoles supérieures préparatoires ; 2° en écoles théologiques ou séminaires ; 3° en écoles universitaires apparaissant elles-mêmes sous la triple forme de chaires privées, de lectures privées, dans les universités publiques et d’universités privées.