Des écoles supérieures préparatoires
Elles comprennent les gymnases et pro-gymnases dont certains autorisés jouissent de privilèges spéciaux et doivent, par contre, réunir certaines conditions particulières.
A) Des gymnases privés ordinaires.
La loi n’en parle pas. Par suite, ils sont soumis uniquement aux règles générales que nous avons énoncées plus haut et demeurent libres pour tout le reste. L'organisation de l’école, le choix des professeurs, le programme d’études, etc., sont établis souverainement par
la direction. Mais, en revanche, ces établissements ne reçoivent aucune subvention de l'État et les examens qu'ils organisent n’ont aucune valeur officielle. Si leurs élèves veulent obtenir le certificat d'aptitude aux études secondaires, ils doivent se présenter devant la commission spéciale prévue par l'article 123 de la loi.
Le rapport officiel sur la situation de l’enseignement supérieur au cours de l’année 1907-1908 mentionne 23 gymnases privés ordinaires, tous ou presque tous catholiques, répartis en particulier dans le sud du royaume et fondés la plupart du temps par des congrégations religieuses. Ils portent des noms assez divers, constituant 8 des écoles latines ou des collèges, 1 à Venlo, un progymnase avec quatre années de cours seulement, les autres des gymnases avec six années de cours. Ensemble, ils sont fréquentés par près de 1.700 élèves.
B) Des gymnases privés autorisés.
Les gymnases privés autorisés sont ceux qui, à la suite d'une désignation spéciale du gouvernement, possèdent le droit de délivrer des diplômes de fin d’études ayant une valeur officielle et celui de recevoir les subsides de l'État.
On sait comment le premier de ces droits leur fut octroyé. Lors de la revision partielle de 1901 projetée en vue notamment de faciliter aux étudiants étrangers l’accès des universités hollandaises, un membre des Etats-généraux fit ressortir l'inégalité qui en résulterait pour les établissements privés du pays même dont les diplômes auraient moins de valeur que ceux des écoles étrangères et demanda l’équivalence des certificats également pour eux. L’amendement qu’il déposa en ce sens
fut adopté et les gymnases privés de Hollande passèrent par la brèche qui avait été ouverte par les établissements étrangers. Le principe était admis, mais il fut étendu et confirmé par la loi de 1905 qui créa un chapitre spécial pour traiter des gymnases privés.
La seconde prérogative leur fut conférée par la loi du 22 mai 1905 dont le principal objet était de consacrer l'admission de l’enseignement supérieur libre aux subsides de l’État.
a) De l'autorisation et des écoles autorisées. — L'autorisation est accordée par la Reine, le Conseil d’Etat entendu. Elle n'est valable que pour une période de six ans. Pour pouvoir y prétendre, le gymnase doit être cours sexennal et donner un enseignement semblable celui des gymnases publics.
L'établissement qui désire l'autorisation doit la solliciter dans une requête adressée à la Reine par l’administration du gymnase ou à son défaut, par son directeur, La requête doit être accompagnée des règlements ou statuts et du plan d’études, afin que le gouvernement puisse s'assurer si les exigences de la loi par rapport à l’enseignement, aux professeurs et à la surveillance sont bien respectées. Moyennant ces formalités, l'établissement est admis à délivrer des diplômes assimilés à ceux des gymnases publics et conférant les mêmes droits. Pendant la durée de l’autorisation, si par suite de modifications apportées, les conditions légales ne sont plus observées, elle peut être retirée par la Reine, le Conseil d'Etat entendu.
Après la mise en vigueur de la loi de 4905, des décrets furent rendus ou renouvelés conférant pour une période de six années, à partir du 4* novembre 1905, l’autori-
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NE
sation de délivrer le diplôme d’aptitude aux études universitaires à dix gymnases privés. Ce sont : le gymnase réformé d'Amsterdam, le gymnase chrétien d’Utrecht, le gymnase catholique dépendant du collège diocésain de Ruremonde, le gymnase catholique-romain d’Amsterdam, le gymnase Saint-Willebrord à Katwijk-sur-le- Rhin, la section gymnasiale du collège Canisius à Nimègue, le gymnase rattaché au grand séminaire du diocèse de Ruremonde à Rolduc, le gymnase réformé d’Arnhem, le gymnase Marnix, également réformé, à Rotterdam, enfin le gymnase dépendant de l’école théologique des Eglises réformées à Kampen. Ces dix gymnases réunis sont fréquentés par près de 1.100 élèves. Ce chiffre montre aussitôt l'importance de l’enseignement supérieur autorisé lorsqu'on le compare à celui des élèves des gymnases publics qui n'était supérieur que d’un millier et encore plus, lorsqu'on songe qu’en 1907-1908, . 315 élèves des gymnases autorisés se sont présentés aux examens de fin d'études et 340 avec succès, tandis qu'il n’y en avait pour les gymnases publics que 252 dont 222 furent reçus.
b) De l'enseignement. — L'enseignement des gymnases privés autorisés doit répondre à certaines conditions qui ont pour conséquence de le rendre semblable à celui des gymnases publics. La loi, en effet, dans l’article 158, exige que l'enseignement comporte, pendant les six années de cours un total d'heures identique à celui qui est porté au programme officiel des gymnases publics. C'est le même programme qui sert de point de comparaison pour la détermination des heures qui doivent être consacrées aux matières obligatoires enseignées en vertu de l’article 5 et pour chacune de ces matières. Pour:le
reste, les matières facultatives énumérées dans l’article 5 ne peuvent faire l’objet que de 4 heures au plus par semaine et par classe.
Le certificat de fin d’études donnant accès aux études universitaires ne peut être délivré qu'après un examen organisé d’après les mêmes règles qu'aux gymnases publics. Il porte sur les mêmes matières, est public pour la partie orale, et est passé devant les professeurs du gymnase sous la surveillance d’un ou plusieurs délégués du ministre de l'Intérieur. De telle sorte qu’en définitive, au point de vue de l’enseignement, il ne reste guère de différence entre les gymnases privés autorisés et les gymnases publics.
c) Des professeurs. — Les gymnases privés autorisés sont encore assimilés aux gymnases publics en ce qui concerne les professeurs. En effet, contrairement à la règle générale applicable à l’enseignement supérieur, la loi exige de leurs professeurs, outre un certificat de bonne conduite, le même certificat de capacité que des professeurs des gymnases publics. Il n'y a qu’une difrérence, c’est qu'ici le certificat de capacité peut être remplacé par l'approbation du ministre de l'Intérieur. En exécution de ces prescriptions, les administrations des gymnases autorisés ou, à leur défaut, leurs directeurs doivent, dans le mois, notifier au ministre de l'Intérieur chaque nomination de professeur dans l'établissement, en y ajoutant la liste des diplômes et certificats dont l'intéressé est titulaire ainsi que l’état de ses services comme professeur. Le ministre ne peut refuser son approbation que par une décision motivée et il est censé l'avoir accordée, s’il ne s’est pas prononcé dans les deux mois de la notification.
Si les administrateurs ou le directeur du gymnase privé ne se conformaient pas aux prescriptions légales, s'ils maintenaient, par exemple, un professeur qui n'eut pas les certificats voulus, l'autorisation donnée à l’établissement pourrait être retirée. Il en serait de même si l’on n'y suivait pas le programme d’études approuvé.
d) De l'administration et de la surveillance. — Bien qu'il n’y ait aucune disposition légale sur ce point, les gymnases privés autorisés sont administrés, comme les gymnases publics, par un colège de curateurs et dirigés par un recteur.
Ils sont, par ailleurs, directement soumis à la surveillance des autorités scolaires, laquelle est pour eux-un peu plus étroite que pour les gymnases privés ordinaires. Les administrateurs et les directeurs sont tenus de fournir à l’inspecteur des gymnases tous les renseignements demandés sur l'école et sur l’enseignement et de lui donner accès dans les classes pendant les heures de cours. Ils doivent communiquer, de plus, au ministre de l'Intérieur avant le début de chaque année scolaire le programme des cours et lui donner connaissance dans le mois des changements qui y seraient apportésou aux statuts.
e) Des dépenses el des subsides de l'Etat. — Les :dépenses des gymnases autorisés sont, en principe, supportées par les particuliers ou l’association qui les fondent, mais une partieen est couverte par les rétributions scolaires dont ils fixent librement le taux. De plus, ils reçoivent l’aide financière de l'Etat qui se manifeste par des subventions assez importantes.
Pour avoir droit à ces subventions,:une seule -condition s'ajoute à celles requises pour l'autorisation : l’école
doit être fondée ou administrée par un établissement, une fondation ou ‘une association possédant la personnalité civile. Ainsi, l’aide financière et l'autorisation se complètent mutuellement :: la première suit l’autre, du moment que l'Etat se trouve en face d'une personne morale ayant une capacité juridique ; et les conditions qui doivent être remplies pour obtenir l'autorisation sont une garantie que les fonds versés seront bien employés. Mais encore faut-il que l’on adresse une. demande spéciale au ministre de l'Intérieur : les subsides ne sont pas accordés de droit, ils doivent être réclamés chaque année au mois de.janvier pour l’année écoulée.
Le système adopté pour le calcul de la subvention est le.même que pour l’enseignement moyen. La loi de 1909 qui régit.ce dernier n’a fait, du reste, qu'imiter sur ce point la loi du 22 mai 1905. C’est donc également l’heure de classe hebdomadaire qui sert de base, et sur cette base, les subsides sont octroyés pour l’enseignement des matières obligatoires, telles qu’elles sont énumérées dans l’article 7 de la loi et pour. le nombre d’heures qui y est consacré dans le plan général d’études pour es gymnases publics. Ici, en effet, à la différence de ce qui se passe pour les écoles moyennes supérieures, la loi n’indique pas elle-même le maximum des heures qui pourront entrer.en ligne de compte pour la subvention, mais elle renvoie au plan d'études établi par le décret du 21 juin 1887. La raison de cette différence est que ce plan n'existe pas pour l’enseignement moyen. Il y à encore une autre particularité. Tandis que, pour les écoles moyennes supérieures, le maximum de la subvention est de 45 ou de 50 florins par heure hebdomadaire de classe suivant la durée: des cours de l’école, le maximum pour les gym-
nases autorisés est de 45 ou de 54 florins suivant qu'ils sont établis dans une commune ayant moins ou plus de 30.000 âmes. On a pensé que les frais de fonctionnement de l’école étaient plus élevés dans les grandes villes que dans les petites, et, comme les études des gymnases autorisés ont toutes la même durée, on a estimé qu'il était juste d'augmenter l’aide financière de l'Etat en proportion des dépenses de l’établissement.
Par ailleurs, les dispositions sont identiques : D'une part, si une classe contient plus de 25 ou de 50 élèves et qu'elle est divisée en deux ou trois divisions parallèles, ces divisions entrent en ligne de compte pour la subvention. De l’autre, entre deux heures de classe consécutives, ill pourra être donné un quart d'heure de récréation lequel ne sera pas déduit, de telle manière que pour deux heures de classe, il pourra n’y avoir que sept quarts d'heure de classe et un quart d'heure de récréation.
Enfin, l’Etat intervient encore pour une somme de 1:000 florins dans le traitement du recteur.
- Toujours de même que pour les écoles moyennes supérieures, ne peuvent prétendre aux subsides :
1° Les gymnases autorisés qui apparaissent tenus dans un but lucratif;
.2° Les gymnases autorisés où la perception des rétributions scolaires donne un revenu moyen de plus de 200 florins par élève et par an ;
‘3° Les gymnases autorisés établis dans des communes possédant un gymnase ou dans des communes environnantes, si la perception de la rétribution scolaire ne donne pas par élève et par an un revenu supérieur à 80 florins. On ne veut pas que les gymnases privés puissent faire une concurrence déloyale aux établissements publics.
et même le fait que le revenu moyen de la rétribution scolaire est dans ces derniers inférieure à 80 florins ne peut servir d’excuse.
Seulement, la loi de 1905 n’a pas ajouté comme celle de 1909 que dans les communes où il n’y a pas d’autre gymnase, l’accès de l’école doit être ouvert à tous les élèves sans distinction d'opinions religieuses, ni que la subvention sera diminuée de moitié si le gymnase n’a pas un nombre d'élèves suffisant.
Les gymnases ainsi exclus pour l’un des trois motifs que nous venons d’énumérer peuvent être autorisés, c’està-dire posséder le droit de délivrer des diplômes ayant valeur officielle, maïs ils ne peuvent prétendre aux sub- sides de l'Etat.
En fait, les dix gymnases autorisés se trouvent dans les conditions requises pour être subsidiés et, en 1908, ils ont reçu de l'Etat pour l’année 1907 des subventions variant entre 8.900 et 14.750 florins et formant un total de 107.130 florins.