IV ANNEXES
et ouvroirs, institutions de bienfaisance et autres établissements d'utilité publique est considéré comme enseignement scolaire pour l'application de la présente loi.
Art. 2. — 1. Par enseignement primaire, la présente loi entend l’enseignement des matières suivantes :
a) La lecture; b) l'écriture ; c) le calcul; d) les éléments de la langue néerlandaise ; e) ceux de l’histoire nationale ; f) ceux de la géographie ; g) ceux de la science de la nature ; h) le chant ; i) les premiers éléments du dessin; j) les exercices libres et ordonnés dela gymnastique ; k) les travaux manuels utiles pour les filles.
2. En outre, peuvent être enseignés dans les écoles primaires:
l) Les éléments de la langue française ; m) ceux de la langue allemande; n) ceux de la langue anglaise ; o) ceux de l’histoire universelle ; p) ceux des mathématiques ; q) le dessin ; r) les principes de l’agriculture ; rbë) ceux de lhorticulture; s) la gymnastique ; £) les travaux manuels d’agrément pour filles.
Art. 3. — 1. Les écoles primaires fondées et entretenues par l'Etat ou les communes sont écoles publiques, les autres sont écoles privées.
2. Aucune dépense n’est faite pour l’enseignement primaire par les administrations des eaux ou par les provinces.
3. Ni aux écoles privées, ni aux institutions privées pour la formation d’instituteurs, il ne peut être attribué de subsides communaux en argent ou de subvention quelconque directe ou indirecte sinon dans les cas et sous les conditions déterminées par la présente loi.
Art. 4. — 1. L'article 4 de la loi sur l'hygiène est applicable à tous les locaux dans lesquels l’enseignement primaire est donné.
2. Par mesure générale d'administration intérieure, des règles générales sont établies par le Roi autant dans l'intérêt de l’hygiène que de l’enseignement pour la construction et l’aménage-