ANNEXES V
ment des locaux où l'enseignement primaire public est donné, comme aussi pour le nombre des enfants qui peuvent y avoir accès, avec la spécification si ces règles sont obligatoires et jusqu'à quel point elles le sont pour les locaux où il est donné un enseignement primaire privé subventionné par les communes.
Art. 5. — 1. Aucun enseignement primaire nejpeut être donné dans les locaux que l'inspecteur en chef de l'hygiène publique condamne comme préjudiciables à la santé ou comme présentant un espace insuffisant pour le nombre des enfants qui y sont admis.
2. L’inspecteur en chef exprime sa désapprobation par une déclaration écrite et motivée ; il en envoie copie aux Etats députés, et le même jour à l'administration communale, à l’inspecteur scolaire du district et au directeur de l’école. Les Etats députés chargent le bourgmestre et les échevins de la commune où se trouve situé le local de publier cette déclaration dans un délai fixé.
3. Auprès des Etats députés, peuvent en appeler de la décision de l’inspecteur en chef :
a) L’inspecteur scolaire du district ; b) le directeur de l’école ; c)le propriétaire du local ou l’occupant; d) les parents ou tuteurs des enfants fréquentant l’école.
4. L'appel doit être fait dans les trente jours francs, à compter du jour où la copie de la déclaration de l'inspecteur en chef à la charge des Etats députés a été publiée par l’administration communale.
5. Les Etats députés donnent par écrit connaissance de leur décision à chacun de ceux qui ont un intérêt dans l’appel interjeté.
6: Chacun de ceux qui ont été partie au jugement peut en appeler plus haut devant le Roi.
7. Cet appel doit être fait dans les trente jours francs, à compter du jour où la signification de la décision des Etats députés a-été envoyée aux intéressés,