VI ANNEXES
8. Durant les délais d'appel et jusqu’au jugement définitif, on peut continuer à donner l’enseignement dans le local condamné, à moins que l'inspecteur en chef de l'hygiène publique n’en ait décidé autrement pour des raisons urgentes mentionnées expressément dans sa déclaration.
9. Si l'inspecteur en chef atteste par écrit que le local condamné est amélioré d’une façon satisfaisante ou que le nombre des enfants est limité dans les proportions requises, l’enseignement peut y être repris.
Art.6. — 1. Personne ne peut donner l’enseignement primaire sans être en possession des certificats de capacité et de moralité exigés par la présente loi.
2. Les étrangers ont besoin, en outre, de l'autorisation royale.
Art. 7. —1, Les dispositions du précédent article ne sont pas applicables : ,
a) A ceux qui donnent l’enseignement primaire aux enfants d’une seule famille ;
b) À ceux qui, ne faisant pas profession de donner l’enseignement primaire et déclarant s’y adonner sans rétribution pécuniaire, ont obtenu du Roi l’autorisation de donner un tel enseignement.
2. Est dispensé de la possession d’un des certificats de capacité visés par l’article précédent celui qui, pour la partie ou les parties où il donne l’enseignement, y est apte d’après le décret royal du 2 août 1815, la loi du 28 avril 1876 ou la loi du 2 mai 1863.
‘Art. ,8. 1. Les jeunes gens des deux sexes peuvent être admis comme élèves-instituteurs dans l’école et y exercer, du moment que :
a) Ils sont entrés dans leur 152 année et qu’ils n’ont pas accompli leur 19€ ou qu'ils possèdent l’acte exigé dans l’art. 77 sous la lettre a;
b) Qu'ils ne sont pas employés dans l’école à d’autres besognes qu’à celle-là laquelle ils accomplissent sous la surveillance et la