‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 54 sur 197 · ANNEXES VIT · texte numérisé non relu

ANNEXES VIT

direction d’un homme compétent présent dans le même local scolaire ; et

c) Qu’après avoir été placés pendant trois mois comme élèvesinstituteurs, ils sont en possession d’un certificat approuvé par écrit par l’inspecteur scolaire de l'arrondissement, ne datant pas de plus d’un an, remis et signé par le directeur de l’école où ils étaient employés au moment de la remise, constatant que leur conduite morale et leur avancement sont satisfaisants. |

2. Au cas où l'inspecteur scolaire refuse son approbation, le directeur de l’école peut, dans la quinzaine qui suit ce refus, en appeler à la décision de l'inspecteur scolaire de district. Celuici se prononce dans le mois.

3. Le chef de l’école donne connaissance par écrit à l’inspecteur scolaire d'arrondissement, au moins trois jours à l’avance, de l’admission dans son école d’un élève-instituteur.

Art. 9. — 1.Celui qui, en violation de l’art. 5, donne l’enseignement scolaire dans un local condamné ou qui, en tant que chef de l’école, admet dans une classe plus d'élèves qu’elle ne peut en contenir d’après les règles établiés dans l’art. 4, ou y admet des élèves-instituteurs sans en donner l’avis écrit exigé au préalable ou bien dans d’autres conditions que celles déterminées par l’article précédent, est passible d’une amende qui ne peut dépasser 50 florins.

2. Si, au moment de l'infraction, deux années ne se sont pas encore écoulées depuis qu’un précédent jugement contre le coupable pour infraction de même nature est devenu irrévocable, il est passible d’une amende de 100 florins au plus ou d’un emprisonnement de 14 jours au plus. Lors de la deuxième récidive et des suivantes survenues chaque fois dans les deux années après que le dernier jugement pour la première récidive ou les suivantes est devenu irrévocable, il est passible d’une peine d’un an d'emprisonnement au plus.

Art, 40, — Sauf les cas mentionnés ci-après, la capacité de

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