VIII ANNEXES
donner l’enseignement primaire tombe pour celui qui est condamné par jugement définitif : a) pour crime; b) à une des peines édictées dans l’art. 28, nos 3 et 4 du Code pénal.
Art. 44. — 1. Celui qui a perdu la capacité de donner l’enseignement primaire ne peut la recouvrer sinon dans les cas prévus par les art. 30, 32 et 57.