Dans ces cas, elle peut ler être rendue par le roi
Art. 49. — 1. Des écoles normales et des cours normaux pour la formation d'instituteurs sont créés et entretenus par l'Etat.
2. Ces institutions sont organisées par des mesures générales d'administration.
3. En faveur de la formation des instituteurs, il peut être accordé une subvention de l'Etat :
1° À des écoles normales communales et privées ;
20 À des cours normaux et à des chefs d’école pour chaque personne formée par eux ayant obtenu l’acte exigé dans l’art. 77 sous la lettre a, suivant des règles et des conditions à établir par le Roi par mesure générale d'administration.
4. Les paragraphes 1 et 2 de l’art. 35 sont applicables aux écoles normales et aux cours normaux fondés et entretenus par Etat ou les communes.
5. Les dispositions énoncées sous les lettres a et c de l’art. 8 et celles de l’art. 9, pour autant qu’elles ont trait à l’admission d’élèves-instituteurs, ne sont pas applicables aux écoles d'apprentissage annexées aux écoles normales désignées par le Roi.
Art. 13. — Là où la présente loi parle d’instituteurs, elle comprend sous ce terme les institutrices, à moins que le contraire ne soit expressément spécifié.
Art. 14. — 1. Sauf ce qui est déterminé dans J’art. 5 et exception faite des cas prévus dans l’art. 19 sous les lettres a, b, c, d, et f, il peut en être appelé auprès du roi de toute décision prise en vertu de la présente loi parles Etats députés par qui-