IL. — Des instituteurs
Art. 23 — 1, A la tête de chaque école est placé un institn-
teur qui doit avoir accompli l’âge de 23 ans et posséder le titre d'instituteur en chef.
2 Le soin de la direction d’une école peut cependant être confiée temporairement à un instituteur qui ne possède pas l'âge exigé ou le rang d’instituteur en chef, du moment qu’il n’est attaché à l’école, conformément à l’art. 24. aueun instituteur.en possession de ce titre. Un tel intérim ne peut durer plus de six mois.
Art. 24. — 1. Le directeur de l’école est assisté d’au moins un instituteur, dès que le nombre des enfants fréquentant l’école dépasse 40, d’au moins deux instituteurs, dès qu’il atteint 94.
2. Pour chaque tranche de 55 enfants fréquentant l’école audessus de 90, il faut un instituteur en plus.
3. Quand le nombre des instituteurs attachés à l’école en vertu des précédentes dispositions du présent article est de plus de quatre, y compris :e directeur de l’école,deux au moins, et trois au moins quand leur nombre est de plus de huit, doivent avoir accompli l’âge de 23 ans et posséder le grade d’instituteur en chef.
4, Ne sont pas compris parmi les instituteurs visés dans le présent article ceux qui donnent exclusivement l’enseignement d'une ou plusieurs des matières énumérées dans l’art. 2 sous les lettres À-1.
>. Dans aucune école, il ne peut être admis en même temps plus de 600 enfants, à moins que pour des raisons spéciales cela ne soit autorisé par le Roi.
6. Pour l'application du présent article on prend pour base le nombre d'enfants qui sont reconnus fréquenter réellement l’école au quinzième jour du mois de janvier de l’année courante. Les