ANNEXES XV
a) Avec moins de cinq années de services, 1.050 florins; b) Avec de cinq à dix années de services, 1.100 florins;
c) Avec de dix à quinze années de services, 4.150 florins ; d) Avec de quinze à vingt années de services, 1.200 florins ; e) Avec vingt ans de services et plus, 1.250 florins ;
2 Pour chacun des instituteurs qui assistent le chef d’école : a) Ayant moins de cinq années de services, 500 florins ;
b) Ayant de cinq à dix années de services, 600 florins ;
c) Ayant de dix à quinze annés de services, 700 florins ;
d) Ayant de quinze à vingt années de services, 750 florins ; (e Ayant vingt années de services et plus, 825 florins.
3° Pour chacun des instituteurs qui assistent le directeur de lPécole et qui possèdent le grade d'instituteur en chef, 100 florins de plus, et quand ils ont accompli l’âge de 23 ans et qu'ils doivent, conformément à l’art. 24, être attachés à des écoles avec plus de quatre instituteurs, 200 florins de plus que ce qui est fixé au 2° sous les lettres a jusqu’à e inclusivement.
2. Le droit à l'augmentation du traitement annuel prend naissance :
a) En ce qui concerne le temps de services, le premier jour du mois suivant celui où se trouve accompli un service de 5, 40, 15, et 20 ans ;
b) En ce qui concerne la possession du diplôme d’instituteur en chef pour les instituteurs qui lors de leur nomination ne sont pas en possession du diplôme indiqué, le premier jour du mois suivant celui où les instituteurs en question obtiennent ce diplôme.
3. On compte comme temps de services le temps passé avant et après l’introduction de la présente loi, au service aussi bien d’écoles primaires publiques que privées comme directeur et comme instituteur adjoint au chef de l’école, en même temps que les services fournis conformément à l’art. 33 de la présente loi et conformément au dernier paragraphe de l’art 22 de la loi du 13 août 1857.