‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 65 sur 197 · XVI ANNEXES · texte numérisé non relu

XVI ANNEXES

4. Il peut être déterminé par le Roi, les Etats députés entendus, pour chaque province, où et jusqu’à qu’elle somme le minimum du traitement annuel pour les différents instituteurs des diverses catégories d’écoles sera plus élevé que la somme fixée ci-dessus.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux instituteurs exclusivement chargés de l’enseignement d’une ou plusieurs des matières énumérées dans l’art. 2 sous les lettres h-{.

6. Le directeur de l’école jouit, en sus de son traitement annuel, d’une habitation gratuite, autant que possible avec un jardin.

7. Au cas où il ne peut pas lui être fourni de logement gratuit, il reçoit une indemnité de logement d'au moins 1450 florins par an.

8. Chacan des instituteurs hommes qui assistent le directeur de l’école jouit, s’il a atteint l’âge de 28 ans et s’il est ou marié ou veuf avec des enfants mineurs restant avec lui, d’une participation àu loyer d’au moins 50 florins par an.

9. En tenant compte de ces prescriptions, les traitements des instituteurs, l'indemnité de loyer pour les directeurs d'écoles et la participation visée au paragraphe précédent sont réglés par le conseil communal sous l’approbation des Etats députés. Cette approbation n’est pas valable pour plus de dix ans.

10. Au cas où il en est appelé auprès du Roi de la décision des Etats députés, la réglementation requise est faite par le Roi.

Art. 27. — 1. En sus et en dehors du traitement annuel fixe prévu dans l’art. 26, l'instituteur chargé de donner l’enseignement de répétition, mentionné à l’art. 17, jouit d’une rétribution d’au moins 60 cents par heure de classe.

2. En tenant compte de cette prescription, les rétributions des instituteurs pour la fourniture de l’enseignement de répétition sont réglées par le conseil communal sous l’approbation des Etats députés.

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