ANNEXES XVII
Art. 28. — 1. Pour pouvoir être nommé instituteur, il faut être en possession :
a) D’un acte de capacité ;
b) D’un certificat de bonne conduite délivré par le bourgmestre de la commune ou les bourgmestres des communes où le titulaire a eu sa résidence durant les deux dernières années.
2. Au cas de refus d’un de ces bourgmestres, le certificat peut être délivré par le Commissaire royal dans la province.
3. Ce certificat peut être remplacé par le certificat de moralité délivré par l’autorité étrangère compétente des pays où l’intéressé a résidé durant les deux dernières années.
Art. 29. — 1. Les instituteurs attachés aux écoles communales sont nommés par le conseil communal.
2. La nomination de l’instituteur placé à la tête d’une école est faite sur une liste d’au moins trois candidats capables, dressée par le bourgmestre et les échevins et l’inspecteur scolaire de district.
3. Si le bourgmestre et les échevins et l'inspecteur primaire de district ne peuvent arriver à s'entendre, on procède préalablement à la nomination à une enquête comparative sur les aptitudes des candidats.
4. Lorsque plus de six candidats capables se présentent à l'enquête, les bourgmestre et échevins peuvent, d'accord avec l'inspecteur scolaire de district, déterminer quels candidats, mais pas moins de six, y seront soumis. En cas de désaccord sur le choix des personnes à indiquer, tous les candidats qui se sont présentés sont admis à l’enquête.
5. Au cas où la nomination a lieu après enquête comparative préalable, la Jiste de trois candidats capables au moins est achevée par l'inspecteur scolaire de district qui l’adresse au conseil avec un avis écrit et motivé sur les candidats proposés.
6. Tout ce qui concerne plus spécialement l'enquête visée dans le présent article est réglé par le Roi, par mesure générale d’administration. ‘
VERSCHAYE. IL