XVIII ANNEXES
Dans les communes où existent plusieurs écoles, l’instituteur placé à la tête de l’une d’elles peut étre mis à la tête d’une autre sans proposition, pourvu que le conseil communal en décide ainsi après entente avec l'inspecteur primaire de district.
8. La nomination des autres instituteurs est faite sur une proposition de trois candidats capables au moins, établie par le bourgmestre et les adjoints d’accord avec l'inspecteur scolaire de l’arrondissement après s’être procuré l’avis du directeur de l’école où la nomination doit être faite. L'opinion du directeur de l’école et l’avis écrit et motivé de linspecteur scolaire d'arrondissement sont communiqués au conseil.
9. Les instituteurs attachés à des écoles exclusivement entretretenues par l'Etat sont nommés par le ministre chargé de l'application de la présente loi.
Art. 30. — 1. Le conseil communal donne congé aux instituteurs attachés aux écoles communales :
a) Conformément à leur propre demande, à compter du jour à fixer par le conseil communal ;
b) Sur la proposition du bourgmestre et des échevins ou de l'inspecteur scolaire de district, si elle concerne un instituteur placé à la tête d'une école ;
c) Sur la proposition du bourgmestre et des échevins ou de l'inspecteur scolaire d'arrondissement, si elle concerne un instituteur qui n’est pas à la tête d’une école.
2. Dans les deux derniers cas, le congé peut être donné non honorablement. |
3. Il peut être déclaré par les Etats députés que l’instituteur révoqué a perdu la capacité d'enseigner.
4. Aux instituteurs attachés à une école exclusivement entretenue par l'Etat, le congé est donné, soit qu'il soit conforme à leur propre demande, soit qu’il soit prononcé d'office par le ministre chargé de l'application de la présente loi.
Art. 31. — 1. Un instituteur attaché à une école communale