La suspension n’entraîne pas diminution du traitement
3. Elle peut pendant le temps pour lequel elle est prononcée être levée par le conseil communal.
Art. 32. — 1. Outre la manière déterminée dans les deux articles précédents, la suspension et la révocation peuvent être prononcées, sur la proposition de l'inspecteur scolaire de district par les Etats députés.
2. L’avant-dernier paragraphe de l’article 30 est applicable à cette révocation.
Art. 33. — 1. Le bourgmestre et les échevins, d'accord avec Pinspecteur scolaire d'arrondissement, pourvoient au soin provisoire des vacances qui se sont produites dans une école communale par suite de suspension, congé ou défaut.
2. Si, en ce qui concerne le directeur de l’école, le conseil communal n’a pas prévu de remplaçant dans les six mois de la vacance, les Etats députés y pourvoient après une enquête comparative préalable sur les aptitudes des candidats.