XX ANNEXES
vacance tant que ne s'est pas produite l’entente prévue dans le par. 1 de l’art. 33.
. Art, 35, — 1. L'enseignement scolaire est organisé de façon à servir, par l’étude des sciences nécessaires et convenables, au développement des facultés intellectuelles de l'enfant et à son éducation dans toutes les vertus chrétiennes et sociales.
2. L'instituteur s’abstient de rien enseigner, faire ou permettre qui soit contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui pensent autrement.
8. L’instituteur qui, à ce point de vue, commet la faute de manquer à son devoir peut être suspendu par le Roi pour un an au plus, et, en cas de récidive, pour une période indéterminée, de sa capacité d'enseigner dans une école publique.
4. L'enseignement religieux est laissé aux ministres du culte.
Art. 36. — 1. Le ministre de l'Intérieur, chargé de l’application de la présente loi, juge les griefs qui peuvent s'élever contre l'emploi à l’école de certains livres d’études déterminés.
2, Sa décision est rendue publique dans le Sfaatscourant (Journal officiel).
3. L’instituteur qui fait emploi d’un livre d’études ainsi condamné reçoit défense du bourgmestre et des échevins de continuer à l'employer.