‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 71 sur 197 · En cas de désobéissance, l’instituteur est révoqué · texte numérisé non relu

En cas de désobéissance, l’instituteur est révoqué

Art. 37. — Il est défendu aux instituteurs, sous peine de congé, de faire le commerce ou d'exercer un métier ou une profession autres que donner l’enseignement.

Art. 38. — 1. Il leur est défendu, sous semblable peine, d’occuper des emplois ou charges ou de tolérer que, dans leur maison, il soit fait un commerce ou un métier ou exercé une profession par les membres de leur famille.

2. Dispense aussi bien de l’une que de l’autre prohibition peut être accordée par les Etats députés, l'inspecteur scolaire de district entendu. |

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