ANNEXES XXI
est prononcé, soit par le Conseil communal sur proposition de l'inspecteur scolaire de district ou du bourgmestre et des échevins d’après les distinctions faites à l'art. 30 sous les lettres betc, soit par les Etats députés suivant l’art. 30, soit par le ministre chargé de l'exécution de la présente loi pour les écoles exclusivement entretenues par le Royaume.
Art. 39. — Aux instituteurs, il est, dans les cas prévus par l’art. 40 et sous les conditions posées par les art. 43 et 44 de la présente loi, accordé une pension à la charge du Royaume.
Art. 40. — 1. Le droit à la pension est acquis par le congé obtenu après l’âge de 65 ans accomplis.
2. De même la pension est accordée à l’instituteur qui, après dix années de services, est, du chef de maladies de l’esprit ou du corps devenu inapte à l’accomplissement de sa fonction et a obtenu son congé et à l’instituteur qui est congédié à la suite de maladies de l'esprit ou du corps produites par l’une des causes mentionnées à l’art. 42 parag. 2, lesquelles maladies le rendent impropre désormais à l’accomplissement de sa fonction.
3. Un ci-devant instituteur dont l'emploi est supprimé après dix années de services acquiert le droit à la pension lorsque, à l’âge de 65 ans accomplis et plus, ilest atteint de maladies de l'esprit ou du corps qui le rendent impropre à remplir la fonction d’instituteur.
4. Pour le temps de services entrent en considération tous les services justifiés avant ou depuis la mise en asplication de la présente loi :
En qualité d’instituteur dans une école publique à usage de l’enseignement primaire;
En qualité d’instituteur dans une école primaire privée ou dans une école normale privée pour la formation d’instituteurs du moment que ces emplois donnent droit à la pension ;
Dans une des autres fonctions qui, conformément à la loi sur les pensions civiles, viennent en considération pour le calcul d’une pension civile,