‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 73 sur 197 · XXII ANNEXES · texte numérisé non relu

XXII ANNEXES

Art. A. — 1. Aux instituteurs qui, à la suite de la suppression de l’école à laquelle ilsétaient attachésen qualité de directeur ou d’instituteur adjoint, ou à la suite de la suppression de leur poste, sont congédiés et ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour recevoir une pension, il est alloué un traitement d’attente à la charge du royaume.

2. Dans les traitements d’attente à verser aux instituteurs qui ne sont pas directeurs d'école, lacommune indemnise l'Etat d’une somme égale au quart des revenus qui étaient attachés à la fonction remplie en dernier lieu par l’instituteur. Cette obligation cesse la 5e année à compter du jour où commence le congé, si à ce jour l’instituteur n’avait pas encore atteint l’âge de 45 ans.

3. Le traitement d’attente pour l’instituteur qui au moment de son congé.a un temps de services :

a) De moins de cinq années, est fixé aux 50/1006 des revenus attachés à sa fonction ;

b) De plus de cinq, mais de moins de dix années, aux 65/100e$ de ces revenus ;

c} De dix années etplus, aux 80/1006 de ces revenus ; en étant entendu que le traitement d’attente ne sera pas fixé à moins de 500 florins par an.

4. Par temps de services, dans le paragraphe Drécédent, il faut entendre le temps de services qui vient en considération pour la pension, Par revenus, dans le paragraphe précédent, il faut entendre la somme totale indiquée à l’art. 43, par. 2.

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