‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 75 sur 197 · ANNEXES XXIII · texte numérisé non relu

ANNEXES XXIII

à joui de son traitement d'attente pendant une durée double de son temps.de services ;

d) Dès que l’instituteur-qui a plus de cinq, mais moins de dix années de services, a joui de son traitement d'attente pendant dix ans;

e) Dès que l’instituteur qui a dix années de services et plus, mais moins de vingt années de services, a joui de son traitement d’attente pendant quinze ans.

6. Dans les cas prévus sous les lettres d et e du paragraphe précédent, le Roise réserve la faculté d’attribuer de nouveau à l’instituteur un traitement d’attente, chaque fois pour une durée de cinq ans. Pour lors, le traitement d’attente est fixé pour la première fois aux deux tiers et les fois suivantes à la moitié dutraitement d'attente primitif.

7. Lors d'acceptation d’une fonction qui lui est confiée ou non par le Royaume, la province ou la commune et dont les appointements sont inférieurs au traitement d’attente, le traitement d'attente est diminué du montant de ses appointements.

8. Pendant la durée de l’accomplissement d’une fonction qui lui est confiée pour un temps déterminé par le Royaume, la province ou la commune, le traitement d’attente est suspendu totalement ou partiellement, en application des par. à et 6.

9. Les traitements d’attente sont accordés en florins pleins. Les fractions d’un florin y entrent en compte pour un florin.

Art. 42. — 1. La pension comporte pour chaque année de services une soixantième partie du traitement annuel qui, pendant les douze derniers mois précédant le congé, a servi de base pour Ja détermination de l’apport mentionné dans l’article suivant, mais ne peut jamais dépasser les deux tiers de ce traitement annuel.

2. Par exception, à ce qui est déterminé dans le paragraphe précédent, la pension des instituteurs atteints d'infirmités de lesprit ou .du corps qui les rendent désormais impropres à remplir leur fonction est fixée aux deux tiersde:ce traitement annuel,

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