XXIV | ANNEXES
du moment que ces infirmités sont la suite, suit de violences exercées contre eux dans l'exercice d’actes de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, sait de l’accomplissement de tâches présentant un danger, soit d'accidents dans l'exécution de tâches où aucun danger n'était à prévoir, si l'accident qui a occasionné les infirmités n’est pas imputable à la faute ou à l’imprudence de l’instituteur. Le droit à cette pension disparaît toutefois s’il s’est écoulé un intervalle de plus de deux ans entre le jour où ces infirmités, comme elles sont prévues en ce paragraphe, se sont produites et celui où l’instituteur a reçu son congé.
Art. 43. — 1.Ilest payé chaque année par les instituteurs, comme apport à leur pension, 2 0/0 du traitement annuel attaché à leur fonction.