Le traitement annuel est calculé de façon à comprendre ce
que l’instituteur, placé à la tête d’une école, reçoit sur la base de Vart. 26, par. 6 de la présente loi. Le montant de ces revenus est fixé par les Etats députés. Le traitement annuel des instituteurshommes, visé dans le par. 8 de l’art. 26, est calculé de façon à comprendre la participation mentionnée dans ce texte légal. 8. En cas de diminution du traitement, l'apport prévu dans le par. 1 du présent article est perçu sur la somme qui a servi en dernier lieu de base à la contribution, à moins que l'intéressé ne puisse choisir le contraire et qu'il n’en fasse la déclaration par écrit à l’administration communale dans les deux mois après qu’il a eu connaissance de cette diminution.
4. L'apport prévu dans le par. 4 n’est pas payé par les instituteurs qui passent dans le courant de l’année de l’enseignement privé à l’enseignement public pour la partie de l’année pendant laquelle ils sont en activité dans ce dernier enseignement.
. 5. L'apport est fait en faveur du Royaume, perçu par les soins de l’administration communale et versé au Trésor public.
Art. 44. — Les dispositions des art. 8, 9, par. 2, 3 et dernier, 12 par. 3, 18 jusqu’à 31 inclusivement de la loi sur les pensions